Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

Textes Attachés : Accord du 22 juin 2013 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 3203

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2013.
  • Organisations d'employeurs : Le SNSAPL,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UNSA Sport 3S ; La FGA CFDT ; Le SNCEA CFE-CGC ; La FNAF CGT ; La FEETS FO ; La CFTC-Agri,

Numéro du BO

2014-11

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Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La professionnalisation que connaît le secteur de la pêche de loisir modifie le contenu des emplois, les parcours professionnels et les attentes des uns et des autres au regard des qualifications et des certifications.
    Cette réalité économique, technique et sociale incite à un engagement fort en faveur de la formation professionnelle des salariés des structures associatives du secteur de la pêche de loisir.
    Les partenaires sociaux souhaitent initier une politique de formation de branche ambitieuse et efficace qui puisse s'appuyer sur un engagement de développement d'une formation professionnelle continue tenant compte des spécificités du secteur.
    En conséquence, ils décident ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires décident d'adhérer au fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en lieu et place de tout autre organisme paritaire collecteur agréé.
    De ce seul fait, dans toutes les dispositions conventionnelles concernées, toute référence à un autre OPCA serait annulée et remplacée à la date d'entrée en vigueur par la référence au FAFSEA.
    Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein du FAFSEA, il est demandé la création d'une section paritaire sectorielle réservée à cette branche professionnelle.
    Le présent accord vaut également demande d'adhésion conformément à l'article 4 de l'avenant n° 23 modifié du 23 novembre 2011 à l'accord du 23 novembre 1972 créant un fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'adhésion au FAFSEA concerne les contributions au titre :
    – du plan de formation ;
    – de la professionnalisation ;
    – des congés individuels de formation CDI ;
    – des congés individuels de formation CDD.


    2.1. Contributions à la formation professionnelle continue


    Les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue par les structures associatives situées dans le champ de la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique doivent être versées au FAFSEA, organisme paritaire collecteur agréé et OPACIF.
    Pour les structures associatives de 20 salariés et plus celles-ci doivent chaque année consacrer au financement de la formation professionnelle continue une somme au moins égale à 1,60 % de la masse salariale brute annuelle de l'année de référence, et plus précisément :
    – 0,20 % de la masse salariale au titre du congé individuel de formation ;
    – 0,50 % de la masse salariale au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
    – 0,90 % de la masse salariale au titre du financement du plan de formation.
    Pour les structures associatives de 10 à moins de 20 salariés, celles-ci doivent chaque année consacrer au financement de la formation professionnelle continue une somme au moins égale à 1,05 % de la masse salariale brute annuelle de l'année de référence, et plus précisément :
    – 0,15 % de la masse salariale au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
    – 0,90 % de la masse salariale au titre du financement du plan de formation.
    Sur la part du 0,9 % des contributions versées au titre du plan de formation par les entreprises de plus de 10 salariés, 0,25 % minimum devra être versé au FAFSEA.
    Pour les structures associatives de moins de 10 salariés, celles-ci doivent chaque année consacrer au financement de la formation professionnelle continue une somme au moins égale à 0,55 % de la masse salariale brute annuelle de l'année de référence, et plus précisément :
    – 0,15 % de la masse salariale au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
    – 0,40 % de la masse salariale au titre de la gestion des contributions des entreprises de moins de 10 salariés.
    En vertu des dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les employeurs ayant occupé des salariés sous contrat à durée déterminée pendant l'année de référence sont redevables, quel que soit leur effectif, d'une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation de ces salariés ; cette contribution, égale à 1 % des salaires versés aux salariés sous contrat à durée déterminée durant l'année de référence, est à verser au FAFSEA.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'adhésion au FAFSEA permet le financement des départs en formation des salariés de la branche professionnelle, conformément à la politique de formation arrêtée par la commission paritaire nationale emploi et formation de ladite branche et selon les modalités de prise en charge financière définies dans le cadre des propositions de la section paritaire sectorielle de la pêche de loisir, entérinées par le conseil d'administration du FAFSEA.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014. Il fera éventuellement l'objet d'une reconduction expresse après un bilan global de son application, réalisé au plus tard le 31 décembre 2016.
    Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année 2013, exigible au 28 février 2014.
    Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue les bases de l'accord formation professionnelle continue du secteur de la pêche de loisir, qui seront complétées ultérieurement par voie d'avenant au présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt selon les dispositions légales et réglementaires. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de son dépôt auprès du ministère compétent.
    Une fois la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir étendue, les signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.