Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés
Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 5 décembre 2005 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Régime professionnel de prévoyance Avenant du 21 juin 2006
Avenant du 19 juin 2009 relatif à la mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Accord du 3 janvier 2011 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Accord du 5 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la Crepsa
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Avenant du 5 octobre 2015 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 2 octobre 2017 relatif aux axes d'intervention de l'action sociale de la CREPSA pour les années 2018-2020
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 16 mai 2019 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2022 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 octobre 2023 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 22 juillet 2024 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 2 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)
Avenant du 20 octobre 2025 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 3 décembre 2025 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
En vigueur
L'article 2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 2
Champ d'application : employeurs
Le présent règlement s'applique obligatoirement :
1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967,27 mars 1972,27 mai 1992,27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.
Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme “ employeurs ”. »Articles cités
- accord du 3 mars 1993
- livre Ier de la deuxième partie du code du travail
En vigueur
L'article 3 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 3
Champ d'application : personnel bénéficiaire
Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (5).
Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.
En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”. »
(5) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par la suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.En vigueur
L'article 16.2 du règlement RPP issu du protocole d'accord du 24 juin 2013 est remplacé par les dispositions ci-après :
« 16.2. Invalidité totale
Le personnel qui après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
– est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
– est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
– et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.
Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
– de la sécurité sociale ;
– s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (6).
Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.
Elle cesse d'être versée :
– lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
– en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
– en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
– et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »
(6) La formule “ retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé ” ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).En vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.