Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1) (2)

Textes Salaires : Pays de la Loire Accord du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2014 JORF 4 juillet 2014
Elargi par arrêté du 11 mars 2015 JORF 24 mars 2015

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Nantes, le 2 décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : L'UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG FO construction ; La CFE-CGC BTP ; La FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2014-11

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur du point est fixée à 7,46 € pour l'ensemble des départements de la région des Pays de la Loire, à compter du 1er janvier 2014, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

  • Article 2

    En vigueur


    Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 2 juin 2014 - art. 1)

(2) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d’œuvre en bâtiment, dans leur propre champ d'application territorial.  
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)