Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM
ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes frais médicaux. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes de mensualisation. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
Avenant n° 9 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des rentes en cours de service
Avenant n° 10 du 23 juin 2003 relatif au régime de prévoyance Etam
Avenant n° 11 du 30 juin 2004 relatif au règlement des frais médicaux individuels
Avenant n° 12 du 30 juin 2004 relatif aux modifications " capital décès "
Notion de PACS Avenant n° 13 du 16 décembre 2004
Avenant n° 14 du 16 décembre 2004 relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ETAM)
Avenant n° 15 du 22 décembre 2005 à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 16 du 22 décembre 2005 portant diverses modifications - régime de prévoyance ETAM
Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 18 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 20 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 30 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance (ETAM) annexe III
Avenant n° 31 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance (annexe III)
Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise
En vigueur
Au sein de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, les désignations des parties signataires sont désormais les suivantes :
– la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
– la fédération française du bâtiment (FFB) ;
– la fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE) ;
– la fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
– la fédération des SCOP du BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;
– la fédération BATIMAT-TP CFTC ;
– le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;
– la fédération nationale des salariés de la construction, bois, ameublement (FNSCBA) CGT ;
– la fédération générale FO construction.
En vigueur
Au sein de l'accord collectif national susvisé, l'article 4 suivant :
« Article 4
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
4.1. Régime national de prévoyance des ETAM
Les entreprises exerçant une activité visée à l'annexe I du présent accord sont tenues d'adhérer à BTP-Prévoyance et d'y inscrire leurs ETAM pour les garanties prévues au régime de prévoyance défini à l'annexe III au présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires se réuniront tous les cinq ans afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation, au sein de la branche, des risques définis à l'annexe III au présent accord.
A cet effet, ils examineront, selon la procédure qu'ils auront préalablement décidée, l'équilibre technique des opérations mises en œuvre par l'institution visée au présent article ainsi que la qualité de sa gestion administrative et financière.
4.2. Modalités et conséquences d'une éventuelle résiliation
Si du fait de l'évolution des dispositions légales qui encadrent le présent accord, une entreprise relevant de son champ d'application venait à pouvoir résilier son adhésion à BTP-Prévoyance, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
a) Date d'effet de la résiliation
La demande de résiliation de l'adhésion formulée en cours d'année civile prendra effet à la fin de l'année civile.
En tout état de cause une telle résiliation doit être signifiée à BTP-Prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception, au moins deux mois avant la fin de l'année civile.
b) Indemnité de résiliation transfert des engagements
L'indemnité de résiliation représente la quote-part de l'entreprise dans les engagements non provisionnés du régime par application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Cette indemnité de résiliation (ci-après dénommée “ I ”) due par l'entreprise à BTP-Prévoyance sera calculée à partir des paramètres suivants :
– les cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ETAM, pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ce [N – 1] ”) ;
– le total des cotisations dues à BTP-Prévoyance par l'ensemble des entreprises adhérentes au titre du régime national de prévoyance des ETAM pour l'exercice précédant celui où la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommées “ Ct [N – 1] ”) ;
– les engagements du régime national de prévoyance des ETAM non provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance selon l'application des articles 29-V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée, à la fin de l'exercice au cours duquel la demande de résiliation a été formulée (ci-après dénommés “ E (n) ”) ;
– “ n ” désignant la date d'effet de la demande de résiliation.
I = (Ce [N – 1]/ Ct [N – 1]) × E (n))
Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible quand les conditions suivantes sont réunies :
– l'entreprise a souscrit un nouveau contrat ou une nouvelle convention qui prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs à la présente convention au bénéfice des membres participants qui lui sont liés : salariés de l'entreprise, anciens salariés si leur dernière période d'activité cotisée relevait de l'entreprise, et leurs ayants droit ;
– des prestations du régime national de prévoyance des ETAM sont en cours de service au bénéfice de membres participants liés à l'entreprise, et font l'objet de provisions dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ”.
Sur demande de l'entreprise et de son nouvel organisme assureur, une contre-valeur des provisions constituées par BTP-Prévoyance est alors transférée au nouvel organisme assureur. Cette contre-valeur (ci-après dénommée “ CV ”) sera déterminée sur la base des paramètres suivants :
– “ Ce (N – 1) ”, “ Ct (N – 1) ” et E (n) tels que définis ci-dessus ;
– “ Pent (n) ” correspond au montant des engagements du régime national de prévoyance des ETAM, pour les membres participants liés à l'entreprise :
– engagements provisionnés dans les comptes de BTP-Prévoyance à la fin de l'exercice “ n ”,
– et engagements non provisionnés selon l'application des articles 29 V et 31 de la loi n° 89-1009 précitée (tels qu'inscrits en engagement hors bilan dans l'annexe aux comptes annuels de BTP-Prévoyance pour l'exercice “ n ”).
CV = Pent (n) – [(Ce (N – 1)/ Ct (N – 1)) × E (n)]
Si la contre-valeur qui résulte de ce calcul est négative, le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit en prévoir le reversement à BTP-Prévoyance.
Le transfert de la contre-valeur a pour effet de délier BTP-Prévoyance de tout engagement au titre des membres participants liés à l'entreprise : du jour du transfert, il appartient au nouvel organisme assureur de reprendre l'intégralité des engagements pris à leur égard. »
En vigueur
Au sein de l'annexe III « Règlement national de prévoyance des ETAM » de l'accord collectif national mentionné aux chapitres Ier et II :
L'article 2 suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
– les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise. L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Affiliation des participants
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ETAM d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les ETAM des entreprises adhérentes, qui sont appelés membres participants ;
– les anciens ETAM des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 9 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que ETAM en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée, la promotion dans la catégorie et la cessation d'appartenance à l'entreprise doivent être notifiées à l'institution dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours. »
L'article 5.2 suivant :
« 5.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 13.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 5.2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 14.3 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
La partie suivante de l'article 6.1 :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« 6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP. »
L'article 6.4 suivant :
« 6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 19.2). »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 6.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 20.2). »
L'alinéa suivant de l'article 8.2 « Notion d'enfant à charge » :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant. »,
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé. ».
La partie suivante de l'article 10 :
« Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Dans ces trois derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. »
La partie suivante de l'article 11 :
« Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20. »,
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21. »
La partie suivante du même article :
« Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 20. »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur la provision pour participation aux excédents constituée en application de l'article 21. »
Il est créé un nouvel article 13, qui se substitue de plein droit à son ancienne rédaction :
« Article 13
Modalités de paiement des rentes
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentes
Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentes
Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'ancien article 13 « Capital décès » devient l'article 14 « Capital décès ».
L'article 13.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause » devient l'article 14.1 « Cas de décès quelle qu'en soit la cause ».
Le texte suivant de l'article 13.1 :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 13.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 13.3. »,
Devient le texte suivant :
« Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 14.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 14.3. »
L'article 13.2 devient l'article 14.2, sans modification de texte.
L'article 13.3 devient l'article 14.3.
A l'article 14.3, la phrase suivante : « Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 13.1 du présent règlement » devient : « Le participant peut demander le versement d'un capital équivalant à celui défini à l'article 14.1 du présent règlement ».
La partie de l'article 13.4 suivante :
« 13.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire. »,
Est désormais rédigée comme suit :
« 14.4. Conversion du capital en rente
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
– rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire. Cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
– rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire. »
L'article 14 suivant :
Article 14
Rente d'éducation
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée trimestriellement à terme échu. Elle est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »,
Est désormais rédigé comme suit :
« Article 15
Rente d'éducation
Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que défini à l'article 8 du présent règlement, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de base.
Le montant de la rente est fixé à 15 % du salaire de base. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 12 % du plafond de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même. Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
L'article 15 suivant :
« Article 15
Rente de conjoint invalide
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable trimestriellement à terme échu sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier trimestre civil qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs. »
Est désormais rédigé comme suit :
« Article 16
Rente de conjoint invalide
Le conjoint du participant décédé, reconnu atteint d'une invalidité au moins égale à 80 % ou titulaire d'une pension d'invalidité sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie, reçoit une rente de conjoint invalide. Le montant est fixé à 12 % du salaire de base déduction faite, le cas échéant, du montant des pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite complémentaire.
La rente de conjoint invalide est payable sur justification par l'intéressé de sa prise en charge par la sécurité sociale.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant. Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus la qualité d'invalide.
Cette rente est supprimée en cas de remariage ou de conclusion d'un Pacs. »
L'article 16 devient l'article 17, sans modification de texte.
Les articles 16.1,16.2,16.3,16.4 et 16.5 deviennent les articles 17.1,17.2,17.3,17.4,17.5, sans modification de texte.
Les articles 17,17.1 et 17.2 deviennent les articles 18,18.1 et 18.2, sans modification de texte.
La partie suivante de l'article 17.3 :
« 17.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Est désormais rédigée comme suit :
« 18.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Les articles 18,19,19.1,19.2 et 19.3 sont renumérotés respectivement 19,20,20.1,20.2,20.3, sans modification de texte.
L'article 19.4 rédigé comme suit :
« 19.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 19.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »,
Est désormais rédigé comme suit :
« 20.4. Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 20.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 20 suivant :
« Article 20
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement et du titre Ier des règlements des régimes de frais médicaux, catégorie ETAM, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
Devient :
« Article 21
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
La partie de l'article 21 suivante :
« Article 21
Section financière et réserve
Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 20.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 22 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 22.2). »
Est désormais rédigée comme suit :
« Article 22
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 21.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de chaque section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 23.1 et des charges visées aux e et g de l'article 23.2). »
L'article 22 devient l'article 23, sans modification de texte.
L'article 22.1 suivant :
« 22.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière. »
Est modifié comme suit :
« 23.1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
L'article 22.2 suivant :
« 22.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 21 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 23.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 22 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé. »
L'article 22.3 suivant :
« 22.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 22.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
Devient :
« 23.3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission Prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
L'article 23 est renuméroté 24, sans modification de texte.
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.