Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2015 JORF 3 mars 2015

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; INOVA CGC.

Numéro du BO

2014-8

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Au vu des résultats techniques fortement excédentaires du régime de prévoyance et du FAS-RR, les partenaires sociaux sont convenus :
      – d'améliorer la garantie « incapacité », en portant la durée d'indemnisation de 70 à 180 jours ;
      – de porter, à compter du 1er juin 2015, conformément aux dispositions de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la portabilité du régime de prévoyance à 12 mois ;
      – de réorganiser la ventilation des taux de cotisation des différentes garanties sans modifier le taux contractuel global ;
      – de fixer le taux d'appel du régime de prévoyance à 50 % pour les années 2014, 2015 et 2016 avec une clause de rendez-vous annuel ;
      – de reconduire le taux d'appel de la cotisation du FAS-RR à 0 % pour les années 2014, 2015 et 2016 avec une clause de rendez-vous annuel ;
      – d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines aides existantes et/ou de mettre en place de nouvelles aides du FAS-RR.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Poursuivant leur volonté d'améliorer le régime de prévoyance des salariés de la restauration rapide, les partenaires sociaux sont convenus de porter la durée maximale de perception des indemnités journalières complémentaires au titre de l'incapacité de travail de 70 à 180 jours.
      Les dispositions du 1er alinéa de l'article 48.7 sont modifiées comme suit :
      « En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident, d'accident de travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut, et ce pendant une durée maximale de 180 jours. »
      Les autres alinéas de l'article 48.7 demeurent inchangés.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (1°) du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la portabilité du régime de prévoyance est portée, à compter du 1er juin 2015, de 9 à 12 mois.
      Les dispositions du 6e alinéa de l'article 50 sont modifiées comme suit :
      « A compter du 1er juin 2015, le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. »
      Les autres alinéas demeurent inchangés.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour tenir compte des résultats excédentaires de la garantie décès, du retour à l'équilibre des résultats de l'OCIRP et de l'amélioration de la garantie « incapacité », les parties signataires sont convenues de réorganiser la ventilation des taux des différentes garanties sans modifier le taux contractuel global affecté à la prévoyance :
      L'article 54 est modifié comme suit :
      « Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.


      (En pourcentage.)

      Garantie Taux
      contractuel
      Part
      salarié
      Part
      employeur
      Décès, invalidité absolue et définitive 0,094 0,047 0,047
      Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022
      Incapacité de travail 0,100 0,050 0,050
      Portabilité 0,010 0,005 0,005
      Total prévoyance 0,248 0,124 0,124


      Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu.
      En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19. B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2014, 2015, 2016, à 50 %, soit au taux de 0,146 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,248 %, et selon le barème suivant.


      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel
      pour les années 2014, 2015, 2016
      Part
      salarié
      Part
      employeur
      Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
      Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
      Incapacité de travail0,0500,0250,025
      Portabilité0,0050,00250,0025
      Total0,1460,0730,073


      Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux de 0 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,204 %.


      La cotisation destinée à financer la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux contractuel de 0,044 %, selon le barème suivant :


      (En pourcentage.)

      Garantie Taux d'appel
      pour les années
      2016 et 2017
      Part salarié Part
      employeur
      Décès, invalidité absolue et définitive 0 0 0
      Rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022
      Incapacité de travail 0 0 0
      Portabilité 0 0 0
      Total 0,044 0,022 0,022


      Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour l'année 2018 selon le barème ci-dessous :


      (En pourcentage.)

      GarantieTaux d'appel
      (pour l'année 2018)
      Part salariéPart
      employeur
      Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
      Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
      Incapacité de travail0,0500,0250,025
      Portabilité0,0050,00250,0025
      Total0,1460,0730,073

      Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.


      Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.


      Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2018 pour examiner l'évolution de la situation du régime.

      NOTA : Le présent article est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2018.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation destinée à financer les capitaux décès, l'invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint, les frais d'obsèques, l'incapacité de travail et la portabilité sera appelée, pour les années 2019 et 2020, selon le barème ci-dessous :

      (En pourcentage.)

      GarantiesTaux d'appel
      pour les années 2019 et 2020
      Part salariéPart employeur
      Décès, invalidité absolue et définitive0,0470,02350,0235
      Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques0,0440,0220,022
      Incapacité de travail0,0500,0250,025
      Portabilité0,0050,00250,0025
      Total0,1460,0730,073
      Sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

      Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.

      Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2019 pour examiner l'évolution de la situation du régime.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu des réserves constatées lors de la présentation des résultats de l'exercice 2012, les partenaires sociaux sont convenus de reconduire le taux d'appel à 0 % de la cotisation relative au FAS-RR pour les 3 années à venir – 2014, 2015, 2016 – et conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.
      Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.
      Il est également demandé aux administrateurs du FAS-RR d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines des aides déjà mises en place et/ou de mettre en place de nouvelles aides dans le respect de l'objet du FAS-RR.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu des réserves constatées lors de la présentation des résultats de l'exercice 2012, les partenaires sociaux sont convenus de reconduire le taux d'appel à 0 % de la cotisation relative au FAS-RR pour les 3 années à venir – 2014, 2015, 2016 – et conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.

      Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.

      Il est également demandé aux administrateurs du FAS-RR d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines des aides déjà mises en place et/ou de mettre en place de nouvelles aides dans le respect de l'objet du FAS-RR.

      Nota : Les dispositions de l'article 5 sont reconduites pour l'année 2019.
      Par conséquent, le taux d'appel restera fixé à 0 % pour l'année 2019.
      Afin de s'assurer de l'équilibre du fonds d'action sociale, les partenaires sociaux se réuniront avant la fin de l'année civile 2019, afin de procéder à un examen de la situation du fonds au regard des comptes de résultats et des aides intervenues au cours de l'année.
      Au vu des résultats de cet examen, ils pourront décider d'une évolution du taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale pour l'année 2020.

      (article 3 de l'avenant n° 5 du 16 janvier 2019 - BOCC 2019-10)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
      Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.