Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE GRILLE DE CLASSIFICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
Accord du 14 décembre 1995 portant adhésion à un OPCA choisi par la branche professionnelle de la restauration rapide - Titre VI de la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 1996 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEFP - RR) - Titre VI de la convention
Avenant n° 28 relatif à l'évolution du personnel de niveau I de plus de 3 ans du 14 juin 2000 - Titre VI de la convention
Avenant n° 35 du 26 septembre 2003 portant création du certificat de qualification professionnelle de responsable opérationnel - Titre VI de la convention
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 décembre 1991 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 6 décembre 1991 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 13 du 9 mars 1995 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉRégime de prévoyance complémentaire Avenant n° 21 du 5 mars 1998
Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAnnexe I - Grille de classification (annexe à art.-43) Avenant n° 30 du 22 juin 2001
Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification
Avenant n° 36 du 7 mai 2004 portant création du titre VI " Formation professionnelle "
Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications
Accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la restauration rapide Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 21 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 avril 2006 relatif à la santé au travail
Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels
Adhésion par lettre du 25 juillet 2007 de la fédération du commerce, de la distribution et des services CGT à l'avenant n 21 de la convention collective nationale de la restauration rapide
Avenant n° 2 du 10 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 juillet 2010 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
Accord du 3 février 2012 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Avenant n° 44 du 25 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels et à la durée du travail
Adhésion par lettre du 25 octobre 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Avenant n° 1 du 15 novembre 2012 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2013 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 26 juin 2013 de la CGT commerce, services et distribution à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 décembre 2013 à l'avenant n° 42 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 47 du 8 janvier 2014 à l'avenant n° 24 relatif au temps partiel
Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit
Accord du 12 janvier 2015 relatif au pacte de responsabilité
Avenant n° 49 du 3 avril 2015 relatif aux salaires minima, à la classification et aux congés au 1er avril 2015
Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
Avenant n° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes
Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017
Adhésion par lettre du 13 novembre 2017 d'Alimentation et Tendances à la convention collective
Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale
ABROGÉAvenant n° 52 du 18 octobre 2017 relatif l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 53 du 26 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 55 du 26 mars 2018 relatif à la prime annuelle conventionnelle, au travail de nuit, au don de jours de repos, au congé spécial pour déménagement et aux autorisations d'absence pour préparer des examens
ABROGÉAvenant n° 5 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale
Accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration rapide (CPNEF-RR)
ABROGÉAvenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade
Accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 7 du 11 décembre 2020 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 17 décembre 2021 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 5 du 6 mai 2022 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap
Avenant n° 9 du 3 juin 2022 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail
Accord du 1er juillet 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 66 du 28 avril 2023 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi, à l'attractivité et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 1 du 8 novembre 2024 à l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant du 12 mars 2025 à l'avenant n° 1 du 8 novembre 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail
Avenant n° 71 du 12 mars 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 5 juin 2025 à l'accord du 20 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance
Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale
(non en vigueur)
Abrogé
Au vu des résultats techniques fortement excédentaires du régime de prévoyance et du FAS-RR, les partenaires sociaux sont convenus :
– d'améliorer la garantie « incapacité », en portant la durée d'indemnisation de 70 à 180 jours ;
– de porter, à compter du 1er juin 2015, conformément aux dispositions de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la portabilité du régime de prévoyance à 12 mois ;
– de réorganiser la ventilation des taux de cotisation des différentes garanties sans modifier le taux contractuel global ;
– de fixer le taux d'appel du régime de prévoyance à 50 % pour les années 2014, 2015 et 2016 avec une clause de rendez-vous annuel ;
– de reconduire le taux d'appel de la cotisation du FAS-RR à 0 % pour les années 2014, 2015 et 2016 avec une clause de rendez-vous annuel ;
– d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines aides existantes et/ou de mettre en place de nouvelles aides du FAS-RR.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Poursuivant leur volonté d'améliorer le régime de prévoyance des salariés de la restauration rapide, les partenaires sociaux sont convenus de porter la durée maximale de perception des indemnités journalières complémentaires au titre de l'incapacité de travail de 70 à 180 jours.
Les dispositions du 1er alinéa de l'article 48.7 sont modifiées comme suit :
« En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident, d'accident de travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut, et ce pendant une durée maximale de 180 jours. »
Les autres alinéas de l'article 48.7 demeurent inchangés.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (1°) du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la portabilité du régime de prévoyance est portée, à compter du 1er juin 2015, de 9 à 12 mois.
Les dispositions du 6e alinéa de l'article 50 sont modifiées comme suit :
« A compter du 1er juin 2015, le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. »
Les autres alinéas demeurent inchangés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte des résultats excédentaires de la garantie décès, du retour à l'équilibre des résultats de l'OCIRP et de l'amélioration de la garantie « incapacité », les parties signataires sont convenues de réorganiser la ventilation des taux des différentes garanties sans modifier le taux contractuel global affecté à la prévoyance :
L'article 54 est modifié comme suit :
« Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.
(En pourcentage.)Garantie Taux
contractuelPart
salariéPart
employeurDécès, invalidité absolue et définitive 0,094 0,047 0,047 Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022 Incapacité de travail 0,100 0,050 0,050 Portabilité 0,010 0,005 0,005 Total prévoyance 0,248 0,124 0,124
Les cotisations sont dues dès l'entrée du salarié dans l'entreprise et sont réglées par trimestre à terme échu.
En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle, constaté par un certificat médical, une exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19. B et 20 de la convention collective nationale de la restauration rapide, est épuisé. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2014, 2015, 2016, à 50 %, soit au taux de 0,146 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,248 %, et selon le barème suivant.
(En pourcentage.)Garantie Taux d'appel
pour les années 2014, 2015, 2016Part
salariéPart
employeurDécès, invalidité absolue et définitive 0,047 0,0235 0,0235 Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022 Incapacité de travail 0,050 0,025 0,025 Portabilité 0,005 0,0025 0,0025 Total 0,146 0,073 0,073
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux de 0 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,204 %.
La cotisation destinée à financer la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux contractuel de 0,044 %, selon le barème suivant :
(En pourcentage.)Garantie Taux d'appel
pour les années
2016 et 2017Part salarié Part
employeurDécès, invalidité absolue et définitive 0 0 0 Rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022 Incapacité de travail 0 0 0 Portabilité 0 0 0 Total 0,044 0,022 0,022
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour l'année 2018 selon le barème ci-dessous :
(En pourcentage.)Garantie Taux d'appel
(pour l'année 2018)Part salarié Part
employeurDécès, invalidité absolue et définitive 0,047 0,0235 0,0235 Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022 Incapacité de travail 0,050 0,025 0,025 Portabilité 0,005 0,0025 0,0025 Total 0,146 0,073 0,073 Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2018 pour examiner l'évolution de la situation du régime.NOTA : Le présent article est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2018.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, l'invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint, les frais d'obsèques, l'incapacité de travail et la portabilité sera appelée, pour les années 2019 et 2020, selon le barème ci-dessous :
(En pourcentage.)
Garanties Taux d'appel
pour les années 2019 et 2020Part salarié Part employeur Décès, invalidité absolue et définitive 0,047 0,0235 0,0235 Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022 Incapacité de travail 0,050 0,025 0,025 Portabilité 0,005 0,0025 0,0025 Total 0,146 0,073 0,073 Sous réserve des dispositions de l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.
Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2019 pour examiner l'évolution de la situation du régime.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des réserves constatées lors de la présentation des résultats de l'exercice 2012, les partenaires sociaux sont convenus de reconduire le taux d'appel à 0 % de la cotisation relative au FAS-RR pour les 3 années à venir – 2014, 2015, 2016 – et conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.
Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.
Il est également demandé aux administrateurs du FAS-RR d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines des aides déjà mises en place et/ou de mettre en place de nouvelles aides dans le respect de l'objet du FAS-RR.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des réserves constatées lors de la présentation des résultats de l'exercice 2012, les partenaires sociaux sont convenus de reconduire le taux d'appel à 0 % de la cotisation relative au FAS-RR pour les 3 années à venir – 2014, 2015, 2016 – et conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime.
Le taux de répartition de la cotisation à la charge de l'employeur et des salariés n'est pas modifié.
Il est également demandé aux administrateurs du FAS-RR d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines des aides déjà mises en place et/ou de mettre en place de nouvelles aides dans le respect de l'objet du FAS-RR.
Nota : Les dispositions de l'article 5 sont reconduites pour l'année 2019.
Par conséquent, le taux d'appel restera fixé à 0 % pour l'année 2019.
Afin de s'assurer de l'équilibre du fonds d'action sociale, les partenaires sociaux se réuniront avant la fin de l'année civile 2019, afin de procéder à un examen de la situation du fonds au regard des comptes de résultats et des aides intervenues au cours de l'année.
Au vu des résultats de cet examen, ils pourront décider d'une évolution du taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale pour l'année 2020.(article 3 de l'avenant n° 5 du 16 janvier 2019 - BOCC 2019-10)
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.