Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Textes Salaires : Avenant n° 30 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 11 juillet 2014 JORF 24 juillet 2014

IDCC

  • 1740

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FPSCOPB ; La FFB RP Yvelines, Essonne, Val-d'Oise ; La FFB RP Ile-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFTC BTP Ile-de-France ; L'UR CB CFDT Ile-de-France ; La FG FO construction,

Numéro du BO

2014-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'article 4.8 du titre I de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er janvier 2014 :
    Valeur du point : 7,80 €.
    Partie fixe (PF) :
    – 284 € pour le coefficient 150 ;
    – 140 € pour le coefficient 170 ;
    – 117 € pour le coefficient 185 ;
    – 82 € pour le coefficient 210 ;
    – 49 € pour le coefficient 230 ;
    – 9 € pour le coefficient 250 ;
    – 29 € pour le coefficient 270.
    Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
    Base : 35 heures hebdomadaires.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    CoefficientSalaire mensuel minimal
    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 454
    1 466
    Niveau II

    Ouvriers professionnels

    185

    1 560
    Niveau III

    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 720
    1 843
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    1 959
    2 135

  • Article 3

    En vigueur étendu


    En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.