Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 12 du 8 octobre 2013 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2017 JORF 1 avril 2017

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : Le PSTE CFDT ; La FPSE CFTC,

Numéro du BO

2014-6

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

    • Article

      En vigueur étendu

      I. – Champ d'application

      L'ensemble des accords collectifs conclus par le SYNESI et les organisations syndicales de salariés s'appliquent, sauf disposition contraire, dans le cadre d'un champ d'application délimité comme suit :
      « Il régit les rapports et s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail et quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.
      Le champ conventionnel couvre l'ensemble du territoire national y compris les DOM. »

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux signataires de l'accord du 7 juillet 2010 réunis en commission paritaire nationale de négociation le 11 juin 2013 ont apporté des précisions aux articles 8 et 9.2 de la section 1, du titre II.

      A l'article 8 « Congés de formation économique, sociale et de formation syndicale », de la section 1 « Dialogue social au niveau local », l'article L. 3142-8 du code du travail stipule que : « Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises " d'au moins 10 salariés " dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

      La branche des ACI a souhaité compléter cet article de la façon suivante :

      « Les dispositions relatives à l'article L. 3142-8 du code du travail s'appliqueront également dans les structures dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.

      Dans ces structures, le salaire des participants à ce congé sera maintenu à hauteur de 2 jours par an, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »

      A l'article 9.2 « Elections », l'article L. 2314-26 stipule que : « Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans. Leur mandat est renouvelable. »

      La branche des ACI a souhaité que la durée du mandat des représentants élus soit ramenée à « 3 ans ».


    • Article

      En vigueur étendu

      1. Dépôt

      Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie signataire la plus diligente auprès de la direction générale du travail.


      2. Durée

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


      3. Date d'entrée en application

      Le présent avenant entre en application à la date de signature par les partenaires sociaux, pour les adhérents de l'organisation patronale et au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de ses dispositions.


      4. Extension

      Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant.