Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 27 du 11 décembre 1984
ABROGÉSalaires Avenant n° 28 du 13 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 6 juillet 1993
ABROGÉSALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 30 du 29 décembre 1993
ABROGÉSALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 31 du 5 juillet 1995
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 32 du 3 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 33 du 29 novembre 1999
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 34 du 13 mai 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 35 du 20 octobre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 36 du 30 mars 2006
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 15 novembre 2007 applicable au 1er janvier 2008 (1) relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 39 du 24 septembre 2008 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2008
ABROGÉAccord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentis
ABROGÉAccord n° 40 du 3 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011
ABROGÉAvenant n° 41 du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013
ABROGÉAvenant n° 43 du 12 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014
ABROGÉAvenant n° 44 du 8 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
ABROGÉAvenant n° 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat
ABROGÉAvenant n° 46 du 21 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 48 du 24 mars 2021 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres
Avenant n° 49 du 19 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 50 du 14 février 2023 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 51 du 27 février 2024 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Abrogé
se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956, relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et de matériaux de construction, et à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8, il est convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, représentant une revalorisation de 1,3 %, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.
Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– de la rémunération des heures supplémentaires ;
– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
– des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1.(1) Article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette de la rémunération annuelle garantie.
(Arrêté du 8 septembre 2013 - art. 1)Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minimaux annuels garantis des cadres, à compter du 1er janvier 2013, sont les suivants :
(En euros.)Niveau Echelon Valeur annuelle VIII 1
2
326 534
33 692
35 798IX 1
240 009
46 328X 1
253 697
58 962Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2013.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 1956, conformément à la liste figurant en annexe.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives, des industries de carrières et de matériaux de construction
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
Classe 14. – Minéraux divers
Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
Classe 15. – Matériaux de construction
Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction.
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
Classe 87. – Services divers (marchands)
Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).