Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

Textes Salaires : Accord du 11 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 29 août 2013

IDCC

  • 1561

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFCM ; Le SRIC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2013-20

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Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les salaires minimaux bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,666 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

    (En euros.)

    Catégorie Echelon Coefficient Taux horaire Salaire brut mensuel
    Ouvriers. – Employés
    I

    1 140 9,46 1 434,06
    2 145 9,51 1 441,80
    II

    1 150 9,56 1 449,53
    2 155 9,61 1 457,27
    III 1 165 10,20 1 546,99
    Catégorie Echelon Coefficient Taux horaire Salaire brut mensuel
    Employés. – Techniciens. – Agents de maîtrise
    IV

    1 180 11,09 1 681,58
    2 200 12,31 1 867,22
    V 1 220 13,56 2 055,95
    VI 1 240 14,78 2 241,59
    Cadres
    VII 1 270 16,63 2 521,60
    VIII

    1 300 18,48 2 803,15
    2 320 19,71 2 988,79

    Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité.
    Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

    La commission nationale se réunira une fois par an pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.  (1)

    (1) Le dernier alinéa de l'article 1er du présent avenant qui prévoit que la commission nationale se réunisse une fois par an pour examiner le salaire de base national professionnel est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail qui imposent aux organisations liées par une convention de branche, à défaut de d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, d'engager les négociations sur les salaires lorsque le salaire minimum professionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.
     
    (Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent au ministre de l'emploi d'étendre le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.