Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 11 février 2013 modifiant le champ d'application de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 11 août 2013

IDCC

  • 652

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FNCB CFDT ; La FG FO ; Le SICMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2013-19

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Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) au 8 janvier 2008, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en conformité le champ d'application de la convention collective comme suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut :


    – des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction correspondant au code APE 46. 73A ;
    – des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration correspondant au code APE 46. 73B ;
    – des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF rév. 2 ;
    – des sociétés holding, lorsque leur activité vise à l'encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;
    – des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
    Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation représentative, patronale ou syndicale, non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de la commission paritaire nationale et des signataires de l'avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, en tout ou partie, sauf dispositions plus favorables aux salariés.