Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2013 JORF 31 juillet 2013

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FILPAC CGT ; La FCE CFDT ; La FIBOPA CFE-CGC ; La FFSCEGA CFTC ; La CGT-FO papier-carton,

Numéro du BO

2013-11

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le coefficient HC correspondant à l'échelon 3 du niveau VI de la grille de classification est supprimé.

    Le niveau VI s'établit donc comme suit :

    NiveauNature
    de l'activité
    Autonomie/ initiativeResponsabilitéFormation
    professionnelle
    Niveau de connaissance
    ÉchelonDéfinition
    des échelons
    Coefficient
    VIExécution de travaux sim-
    ples sans technicité ni difficultés particulières
    Reçoit des instructions précises fixant : l'objet, les moyens, le mode opératoire et les opé-
    rations de conformité
    Vérifie la conformité des travaux aux consignes reçuesAucune connaissance ni formation professionnelle ne sont requises en dehors de la scolarité obligatoire.1Exécution de tâches sim-
    ples demandant attention et adresse. Temps d'adaptation ne dépassant pas
    1 mois.
    185
    2Exécution de tâches très simples avec période d'adaptation ne dépassant pas 1 semaine.180

  • Article 2

    En vigueur


    Le chapitre « Présentation du système de classement » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
    « La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification). »
    Le 1er paragraphe du chapitre « Coefficients hiérarchiques » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
    « Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700. »
    Le 4e paragraphe du chapitre « Salaires minima professionnels » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
    « Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient 180 rejoindra la valeur du Smic. »
    Le 2e tiret du chapitre A « Méthode de classement du personnel » du guide d'utilisation de la classification est abrogé et remplacé par le texte suivant :
    « Confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

    Articles cités

(1) Avenant étendu sous réserve des articles L. 2241-3, L. 2241-9 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient au niveau de la branche d'établir un diagnostic préalable des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes, de définir des mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées et des mesures permettant de supprimer ces écarts lors des négociations obligatoires annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications.  
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)