Accord du 15 janvier 2013 relatif au règlement du plan d'épargne retraite collectif

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2013 JORF 27 juillet 2013

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 janvier 2013.
  • Organisations d'employeurs : CAPEB ; FNTP ; FNSCOP BTP ; FFB ; FFIE.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNCB CFDT ; CFE-CGC BTP.

Numéro du BO

2013-12

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    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires ont conclu, en date du 17 janvier 2008, un accord intitulé « accord portant règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 17 janvier 2008 » (accord-cadre).
      L'accord PERCO-BTP du 17 janvier 2008, qui constitue un renouvellement de l'accord initial du 20 janvier 2003, a été modifié par l'avenant n° 1 du 18 mars 2010 et par l'avenant n° 2 du 17 juin 2011.
      Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement de l'accord PERCO-BTP du 17 janvier 2008 et ses avenants venant à échéance au 31 janvier 2013, et de faire évoluer ses dispositions pour assurer la pérennité et la bonne compréhension du dispositif, ont, aux termes d'une nouvelle négociation, conclu le présent accord (ci-après dénommé « l'accord PERCO-BTP »).

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics (PERCO-BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
      Ce PERCO-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
      Le PERCO-BTP est proposé aux bénéficiaires visés ci-dessus en complément du PEI à 5 ans (PEI-BTP) ou tout autre plan d'épargne de l'entreprise à 5 ans.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 3 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le PERCO-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :


      – versements volontaires ;
      – versement de l'intéressement ;
      – versement de la participation ;
      – contribution de l'entreprise (abondement) ;
      – versements issus de jours de repos dans les conditions posées par la réglementation en vigueur ;
      – transferts depuis un compte épargne-temps ;
      – transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
      L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.

      Articles cités
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO-BTP dans la limite du plafond légal, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
      Les sommes issues de la participation que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application de l'article 5 ci-après), les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application de l'article 7 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 8 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé.
      Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
      En tout état de cause, ces versements, y compris le cas échéant ceux issus de l'intéressement, ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
      Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
      En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
      En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
      Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCO-BTP, pour un montant minimum, y compris les versements volontaires visés à l'article 4 ci-dessus, de 160 € par an.
      Le versement de l'intéressement au PERCO-BTP est pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
      A réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
      En cas de placement dans le PERCO-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
      L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PERCO-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises ayant adhéré au présent règlement PERCO-BTP peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCO-BTP.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PERCO-BTP sur le fonds BTP épargne Prudent.
      Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO-BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
      Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines de versements qu'elle souhaite abonder (intéressement, versements volontaires, participation…) et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :


      – au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
      – au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
      – au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
      L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux et plafonds d'abondement retenus.
      En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit à la date du présent accord 300 % des versements du bénéficiaire et 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
      Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
      Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
      Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, dans les entreprises n'ayant pas mis en place de compte épargne-temps, les salariés peuvent affecter des jours de repos non pris au PERCO-BTP dans la limite du plafond légal, actuellement de 5 jours par an et par salarié. Les congés payés transférables au PERCO sont uniquement ceux au-delà du 24e jour ouvrable.
      Les jours de repos non pris transférés d'un CET sur le PERCO-BTP bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales de sécurité sociale et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
      Les versements de jours de repos non pris dans le PERCO-BTP sont pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
      Compte tenu du régime applicable dans la profession, les caisses de congés payés agréées du BTP, constituées conformément à l'article L. 3141-30 du code du travail, seront chargées de traiter les demandes des salariés précités.
      Elles devront calculer les jours de repos non pris et effectuer le versement dans le cadre du PERCO-BTP, si le salarié en donne l'indication.
      La valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande d'affectation par le salarié, telle qu'indiquée sur le « bulletin individuel de transfert des congés payés non pris vers un PERCO », mis à disposition par les caisses de congés payés du BTP.
      Dans le cas où certaines entreprises ayant mis en place le PERCO-BTP ne sont pas assujetties au régime applicable dans la profession précité, la valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande d'affectation au PERCO-BTP par le salarié.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve que l'accord instituant le compte épargne-temps le prévoit, les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PERCO-BTP dans la limite du plafond légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié.
      Les droits inscrits à un CET transférés vers le PERCO-BTP, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et d'une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
      Les versements depuis le CET vers le PERCO-BTP ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCO-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP » ne pourront demander le transfert de leur participation au PERCO-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
      Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement selon la réglementation en vigueur ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
      L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2013 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime social et fiscal du PERCO-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'abondement au PERCO-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
      Toutefois, s'il dépasse, par an et par bénéficiaire, la somme mentionnée à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, l'excédent est assujetti, selon la réglementation en vigueur, à une contribution sociale spéciale à charge de l'employeur et affectée au fonds de réserve des retraites.
      L'abondement au PERCO-BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
      L'abondement au PERCO-BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
      L'abondement au PERCO-BTP est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contribution patronales destinées au financement des prestations complémentaires de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'abondement au PERCO-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PERCO-BTP sont réinvestis dans le PERCO-BTP, et de ce fait exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis, selon la réglementation en vigueur, à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
      Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
      A l'échéance de la durée d'indisponibilité des avoirs, en l'occurrence lors de la liquidation par le participant de sa position dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, la délivrance des sommes ou valeurs susvisées s'effectue selon l'une des modalités suivantes au choix du bénéficiaire :


      – soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, dans les conditions fixées par la législation en vigueur au moment de la demande de la délivrance.
      A ce titre, le participant pourra souscrire, 6 mois avant la délivrance des sommes inscrites à son compte, un contrat de rente viagère auprès de l'organisme cité ci-après, avec lequel PRO-BTP Finance a conclu un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative pour le service d'une rente dans le cadre de la liquidation des avoirs du PERCO-BTP :
      – PRO-BTP épargne-retraite-prévoyance (PRO-BTP ERP) est une société anonyme d'assurance à directoire et conseil de surveillance (paritaire), régie par le code des assurances, immatriculée au RCS en date du 12 mai 2005, et agréée pour pratiquer les opérations d'assurances relevant des branches 1, 2, 20 et 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances ;
      – soit sous forme de capital en un versement unique ou fractionné.
      Chaque bénéficiaire exprime son choix entre une sortie en rente et une sortie en capital lors du déblocage des sommes ou valeurs.
      Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3334-4 du code du travail) :


      – décès de l'intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
      – expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
      – invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité : invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
      – situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
      – affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
      En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2013.
      Les dispositions du présent accord cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2018.