Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Salaires : Accord du 20 septembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2012

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2013 JORF 28 février 2013

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CFE-CGC ; FGT SNED CFTC.

Numéro du BO

2012-48

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur


    I. – Préambule


    Les partenaires sociaux s'engagent à entamer une réflexion sur le contenu des minima conventionnels (art. 60.2 de la convention collective) et sur les conditions de versement de la prime vacances (art. 67 bis de la convention collective), notamment en cas de départ en cours de période de référence.
    Dans ce cadre, une enquête sera menée dans les entreprises de la branche pour identifier les pratiques en la matière et mesurer l'impact de toute décision qui pourrait être prise paritairement.


    II. – Barème des salaires minimaux conventionnels


    Le barème des salaires minimaux conventionnels est modifié selon l'annexe I ci-après.
    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er novembre 2012.
    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises pourront tenir compte de tous les éléments de salaire.
    Elles devront toutefois s'assurer que ces éléments de salaire peuvent être pris en compte dans le calcul, compte tenu des textes législatifs et réglementaires en vigueur et de la convention collective des industries et commerces de la récupération dans son article 60.2, relatifs au salaire minimal professionnel.


    III. – Impérativité de l'accord


    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.


    IV. – Egalité professionnelle. – Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération


    Les partenaires sociaux sont convenus de reprendre en groupe technique, courant 2013, les réflexions sur la méthodologie nécessaire au diagnostic des écarts de rémunération dans la branche et prendre les mesures qui s'avéreront nécessaires pour les résorber, en lien avec l'accord collectif du 4 octobre 2010.


    V. – Formalités de dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Barème des salaires minimaux conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération applicable au 1er novembre 2012

      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauÉchelon

      ABCD
      I1 450,621 455,911 466,48





      II1 477,071 487,651 503,52
      III1 512,601 537,531 580,39
      IV1 616,141 666,991 719,32
      V1 792,721 897,492 002,27
      VI


      2 091,252 264,152 646,60
      VII2 745,802 859,352 993,54