Accord du 13 mars 2012 relatif à la désignation de l'organisme assureur du régime prévoyance et du régime de retraite supplémentaire

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2012. Suivent les signatures des organisations ci-après :
  • Organisations d'employeurs : BPCE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CGT ; SNB CFE-CGC ; UNSA.

Numéro du BO

2012-24

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche banque populaire renouvellent leur attachement à l'existence d'un régime obligatoire de prévoyance et d'un régime de retraite supplémentaire applicable à l'ensemble des salariés de la branche. Ils réaffirment leur volonté de pérenniser ces dispositifs professionnels de protection sociale, qui constituent des éléments fondamentaux du socle social dont bénéficient les salariés des banques populaires ainsi que leur volonté de maintenir l'existence de l'organisme assureur dont ils sont à l'origine.
    Dans le cadre de l'évolution statutaire de l'IPBP entreprise en 2012 qui a rendu caduc l'accord du 24 juin 1993, le présent accord vise à confirmer, pour les entreprises de la branche banque populaire, l'organisme assureur en charge des deux régimes précités.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises de la branche banque populaire.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord désignent l'institution de prévoyance banque populaire (IPBP), institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 64, rue La Boétie, 75008 Paris, en qualité d'organisme assureur de l'ensemble des garanties :


      – du régime de base obligatoire de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès), tel que prévu par le règlement en vigueur et mis en œuvre au jour de la conclusion du présent texte ;
      – du régime de retraite supplémentaire collective (RSRC), tel que prévu par le règlement en vigueur et mis en œuvre au jour de la conclusion du présent texte.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues d'adhérer à l'IPBP et d'y affilier l'ensemble des salariés bénéficiaires.
      A titre dérogatoire, les entreprises de la branche qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent ne sont pas tenues de changer d'organisme.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les organisations signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans le choix de l'organisme assureur.
      Six mois avant le 5e anniversaire de l'adhésion à l'IPBP, elles se réunissent afin d'examiner l'organisation concrète de la mutualisation des risques par l'IPBP. Elles peuvent alors décider d'organiser un appel d'offres afin de déterminer si un autre organisme assureur ne pourrait pas être choisi. A défaut de ce choix, la désignation de l'IPBP sera renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, à l'issue de laquelle il sera procédé à un nouvel examen dans les mêmes conditions.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires de l'accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
      Le présent accord est notifié par l'organe central à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche banque populaire.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par l'organe central en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
      Un exemplaire de ce texte sera également remis par l'organe central au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet de définir un régime de base de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble du personnel des entreprises visées à l'article 1er, section 1. Ce régime est celui mis en œuvre par l'IPBP dans le cadre de son règlement de prévoyance.


      Toutefois, chaque entreprise visée à l'article 1er, section 1, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).


      L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement de prévoyance de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 71,7 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2e décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.


      Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s'effectue conformément au tableau suivant :


      (En pourcentage.)


      Part employeur Part salarié
      Incapacité 30,56 69,44
      Invalidité 77,42 22,58
      Décès 76,98 23,02
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.


      Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, daté et signé avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.


      Enfin, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute lourde) et qui ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage peuvent demander à bénéficier du maintien du présent régime en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 jusqu'au 31 mai 2015 et de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à compter du 1er juin 2015 dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de l'IPBP.


      Par ailleurs, au moment de leur départ de l'entreprise les anciens salariés peuvent demander à bénéficier du maintien de certaines garanties dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de prévoyance de l'IPBP.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans l'hypothèse où le choix de l'IPBP formulé à l'article 5, section 1, de l'accord ne serait pas reconduit par les partenaires sociaux, emportant ainsi changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que :


      - les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties au présent accord organiseront la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation ;


      - la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. Les parties au présent accord organiseront la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'entreprise adhérente une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement de prévoyance. Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet de définir un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire pour l'ensemble du personnel des entreprises visées à l'article 1er, section 1. Ce régime est celui mis en œuvre par l'IPBP dans le cadre de son règlement " RSRC ".


      Toutefois, chaque entreprise visée à l'article 1er, section 1, peut prévoir des dispenses d'affiliation au présent régime telles que visées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et les autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, dans les conditions régies par ces textes, sous réserve de les indiquer explicitement dans un acte juridique afférent au régime et mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum, décision unilatérale).


      L'employeur est alors tenu de gérer ces exemptions en demandant à ses salariés la production de toutes pièces justificatives telles que prévues par la réglementation. Il reste responsable de la production de ces justificatifs en cas de contrôle par les administrations fiscale et/ ou sociale.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement RSRC de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 61,6 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le taux de cotisation au présent régime, tel que défini dans le règlement RSRC de l'IPBP, est pris en charge par l'employeur à hauteur de 63,7 % du taux global de cotisation. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de la circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC de l'IPBP.


      Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues à titre facultatif à la demande des salariés, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement RSRC de l'IPBP.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, toute pension de réversion versée au titre du règlement RSRC est actuariellement partagée au moment du décès entre le conjoint survivant et le (s) conjoint (s) séparé (s) de corps ou divorcé (s) non remarié (s), la part revenant à chacun d'eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage dans les conditions et selon les modalités définies au règlement de l'institution.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'entreprise adhérente une notice d'information rédigée par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du règlement RSRC. Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice sera communiquée par l'entreprise sans délai aux assurés concernés.