Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 41 du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012

Extension

Etendu par arrêté du 12 juin 2012 JORF 27 juin 2012

IDCC

  • 211

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT,

Numéro du BO

2012-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956, relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et matériaux de construction, et à l'accord national du 10 juillet 2008, et notamment à son article 8, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, représentant une revalorisation de 2,10 %, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.
    La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
    – des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
    – des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux annuels garantis des cadres, à compter du 1er janvier 2012, sont les suivants :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur annuelle
    VIII


    126 193
    233 260
    335 339
    IX

    139 496
    245 733
    X

    153 008
    258 205

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2012.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 12 juin 2012, art. 1er)