Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2012 JORF 26 sept. 2012

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : FNMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT Commerce.
  • Adhésion : SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)

Numéro du BO

2012-10

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

    • Article

      En vigueur


      Cet accord s'inscrit dans la continuité des avenants du 19 mai 2010 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans les jardineries-graineteries.
      La formation professionnelle doit contribuer à la bonne marche et à la compétitivité des entreprises et participer au développement individuel des salariés. Elle doit permettre aux entreprises et aux salariés de répondre dans les meilleures conditions aux principaux enjeux et priorités des années à venir.
      Les parties conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle conviennent de créer une section paritaire sectorielle (SPS) afin de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle continue élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche et de mutualiser les ressources au mieux des intérêts des salariés et des employeurs de la branche jardineries-graineteries.
      La demande de création de cette section paritaire sectorielle sera soumise à l'approbation du conseil d'administration du FAFSEA.

  • Article 2

    En vigueur

    Désignation de l'OPCA

    Par avenant du 19 mai 2010 le FAFSEA gestionnaire de fonds de la formation professionnelle a été désigné comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche.
    Au sein de cet organisme est demandée une section paritaire sectorielle (SPS) nationale réservée à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des jardineries et graineteries conformément au dispositions de l'article 9 et 10 de l'avenant n° 23 du 20 juillet 2011 à l'accord du 23 novembre 1972 créant un fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et des entreprises agricoles (FAFSEA) et son règlement intérieur.

    L'avenant n° 23 du 20 juillet 2011 à l'accord du 23 novembre 1972 créant un fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et des entreprises agricoles (FAFSEA) est consultable sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives - BOCC n° 2011/42.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les principales missions du FAFSEA, dans le respect des prérogatives de la SPS et de la CPNEFP sont :


    – assurer la mise en œuvre et/ou la réalisation des missions confiées par la CPNEFP ;
    – collecter conformément aux dispositions contenues à l'article 6 du présent accord de branche, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;
    – mutualiser, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises conformément à la législation en vigueur ;
    – gérer et assurer le suivi de façon distincte des contributions collectées ;
    – prendre en charge et financer suivant les critères et conditions définis les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités ;
    – établir à la demande de la SPS des statistiques ;
    – promouvoir à la demande de la SPS, la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
    – assurer le secrétariat de la section paritaire sectorielle.

  • Article 3

    En vigueur

    Mission de l'OPCA

    Les principales missions du FAFSEA, dans le respect des prérogatives de la SPS et de la CPNEFP sont :

    – assurer la mise en œuvre et/ou la réalisation des missions confiées par la CPNEFP ;
    – collecter conformément aux dispositions contenues à l'article 6 du présent accord de branche, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;
    – mutualiser, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises conformément à la législation en vigueur ;
    – gérer et assurer le suivi de façon distincte des contributions collectées ;
    – prendre en charge et financer suivant les critères et conditions définis les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités ;
    – établir à la demande de la SPS des statistiques ;
    – promouvoir à la demande de la SPS, la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
    – assurer le secrétariat de la section paritaire sectorielle ;

    - participer à identifier les compétences et les qualifications au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, ces derniers pouvant s'inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


    Conformément à l'article L. 6332-1-1 du code du travail, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA d'être en capacité d'assurer cette mission autant que faire se peut.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Section paritaire sectorielle (SPS)


    4.1. Composition et fonctionnement de la section paritaire sectorielle


    La SPS est représentée par deux collèges :


    – chaque organisation syndicale représentative au niveau national des salariés, signataire du présent accord, dispose de un siège et de une voix ;
    – l'organisation professionnelle représentative des employeurs disposent d'un nombre de sièges et de voix égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
    Tout membre titulaire de la SPS peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Le membre suppléant peut assister aux réunions de la SPS.
    L'opportunité est laissée à chacun des membres de donner un pouvoir en cas d'absence.
    Les décisions, de la SPS sont prises à la majorité des membres présents. En cas de situation de blocage la SPS pourrait faire appel à la CPNEFP.
    Les membres de la SPS sont désignés pour 2 ans.
    La SPS élit un président et un secrétaire général tous les 2 ans alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
    Le secrétaire général appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
    La SPS se réunit au moins 2 fois par an et toute autre réunion extraordinaire peut être organisée, à la demande de la majorité des voix. Cette demande est adressée au président et au secrétaire général.
    La SPS demandera au FAFSEA de désigner un référent technique national attaché à la branche des jardineries et graineteries.


    4.2. Prérogatives de la section paritaire professionnelle


    La section paritaire sectorielle :


    – propose au conseil d'administration du FAFSEA en application de l'accord national correspondant les critères, conditions, taux de prise en charge et éventuelles priorités des actions de formation et actions entrant dans le champ d'application des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail dans le cadre d'un suivi par section comptable et selon les règles de gestion applicables au FAFSEA ;
    – vérifie la pertinence de ses délibérations soumises pour validation au conseil d'administration du FAFSEA, propose des rectifications des orientations et rend compte de ses missions à la CPNEFP ;
    – propose des actions collectives de formation adaptées aux besoins des entreprises dans la limite des fonds qui lui sont affectés.
    Elle exerce ses missions conformément aux dispositions des accords de branche étendus pris en la matière et suivant les décisions arrêtées par la commissions paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Pour assurer la bonne réalisation de ses missions, les services du FAFSEA, apportent tous les détails techniques et de gestion pour assurer les missions de la section paritaire sectorielle. Les services du FAFSEA rendent compte au minimum tous les trois mois des consommations engagées.
    Le conseil d'administration de l'OPCA reste dans ce cadre, le garant d'une gestion des fonds en bon père de famille que lui confère sa mission de collecteur.
    La section paritaire sectorielle peut constituer un ou plusieurs groupes de travail paritaire national en fonction des spécificités d'un secteur. La création est soumise à la décision du conseil d'administration de l'OPCA.
    Le groupe de travail sera composé de 5 membres minimum et de 10 membres maximum par collège. Ils sont désignés par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés membres de la section paritaire sectorielle, par lettre adressée au président du FAFSEA. Les membres de ces groupes de travail devront être prioritairement des actifs issus du secteur pour lequel se réunit le groupe de travail.

    (1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.


     
    (Arrêté du 18 septembre 2012, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur

    Mission de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)


    Les parties signataires décident de renforcer le rôle de la CPNEFP en matière de formation professionnelle qui se voit notamment chargée des missions suivantes :


    – examiner en complément de ses missions déjà attribuées par l'accord de branche du 23 novembre 1995, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en s'appuyant sur les travaux demandés à l'observatoire des métiers. Les résultats de cet examen et les conclusions qu'elles en tirent en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition de la SPS ;
    – communiquer à la SPS les actions prioritaires ; les priorités sont communiquées aux entreprises adhérentes par le FAFSEA ;
    – élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle et dans l'utilisation de celle-ci comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle ;
    – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
    – donner mission à l'observatoire des métiers de réaliser des études nécessaires pour l'aider dans la détermination de la politique de formation de branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    6.1. Contributions au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
    6.1.1. Entreprises de moins de 10 salariés


    Les entreprises de moins de 10 salariés versent obligatoirement à l'OPCA de branche une contribution égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formations professionnelles continues :


    – 0,15 % au titre des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation et au titre des actions prioritaires du DIF ;
    – 0,40 % au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation.


    6.1.2. Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés


    Les entreprises employant 10 salariés et plus et moins de 20 salariés doivent consacrer chaque année un minimum de 1,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formations professionnelles continues.
    Cette contribution minimale est répartie de la manière suivante :


    – 0,15 % à verser à l'OPCA FAFSEA de branche pour le financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation et des actions prioritaires du DIF ;
    – 0,90 % au titre du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation et de toutes autres dépenses prévues par la réglementation en vigueur dont 0,25 % versés directement à l'OPCA FAFSEA.
    Cette part mutualisée de 0,25 % est affectée à la prise en charge des actions de formation du guide jardinerie-graineterie dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFSEA.

    Sans préjudice du minimum versé ci-dessus, l'entreprise doit verser à l'OPCA l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant du 0,65 %, (0,90 % moins la part mutualisée) et les dépenses effectives de formation réalisées par l'entreprise chaque année et imputables sur ce montant.   (1)


    6.1.3. Entreprises de 20 salariés et plus


    Les entreprises employant 20 salariés doivent consacrer chaque année un minimum de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au financement des actions de formation professionnelle continue.
    Cette contribution minimale est répartie de la manière suivante :


    – 0,20 % à verser à l'OPACIF FAFSEA pour le financement du congé individuel de formation, les congés de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ;
    – 0,50 % à verser à l'OPCA FAFSEA pour le financement des actions liées aux contrats et périodes de professionnalisation et des actions prioritaires du DIF ;
    – 0,90 % au titre du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation et de toutes autres dépenses prévues par la règlementation en vigueur dont 0,25 % versés directement à l'OPCA FAFSEA.
    Cette part mutualisée de 0,25 % est affectée à la prise en charge des actions de formation du guide jardinerie-graineterie dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFSEA.
    Sans préjudice du minimum versé ci-dessus, l'entreprise doit verser à l'OPCA l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant du 0,65 %, (0,90 % moins la part mutualisée) et les dépenses effectives de formation réalisées par l'entreprise chaque année et imputables sur ce montant.

    Seuls les versements des entreprises de 50 salariés et plus seront mutualisés au sein de la section paritaire sectorielle de la jardinerie-graineterie définie à l'article 4 du présent accord. Toutefois, en application des dispositions règlementaires en vigueur, les fonds perçus par la section paritaire sectorielle de la branche de la jardinerie-graineterie seront mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 octobre de chaque année.  (2)
    S'agissant des entreprises de plus de 50 salariés, les versements sont également mutualisés. Toutefois, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article R. 6332-16, cette mutualisation s'effectue au sein de la SPS jardinerie-graineterie.


    6.1.4. Franchissement des seuils


    Les entreprises franchissant le seuil de 10 ou 20 salariés bénéficieront des réductions de versement dans les conditions légales.
    La part mutualisée au titre du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions du guide sera appelée à hauteur de 0,25 %.


    6.1.5. Engagement de négociation


    En fonction du rapport établi annuellement par le FAFSEA, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer si la part mutualisée affectée du financement des actions menées dans le cadre du plan de formation du guide se révélait insuffisante ou excédentaire pour couvrir les besoins de formation de la branche.


    6.2. Contributions dues au titre du congé individuel de formation


    Sauf dans les cas prévus par les articles L. 6321-13 et R. 6322-21 du code du travail, les entreprises, quel que soit l'effectif, doivent verser à l'OPACIF FAFSEA une contribution équivalente à 1 % des rémunérations des salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.


    6.3. Contributions dues au titre du fonds paritaire de sécurisation professionnelle (FPSPP)


    Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution due au fonds paritaire de sécurisation professionnelle visée par l'article L. 6332-19 du code du travail sera prélevée par le FAFSEA sur les fonds mutualisés et versée directement au fonds.
    Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution éventuellement due sera calculée conformément aux dispositions de l'article L. 6332-19 du code du travail et appelée par le FAFSEA qui se chargera du versement auprès du fonds paritaire de sécurisation professionnelle.

    (1) Le dernier alinéa de l'article 6-1-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.


     
    (Arrêté du 18 septembre 2012, art. 1er)

    (2) L'avant-dernier alinéa de l'article 6-1-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.


     
    (Arrêté du 18 septembre 2012, art. 1er)

  • Article 7

    En vigueur


    Modalités de prise en charge et définitions des priorités de la branche


    La section paritaire sectorielle jardinerie-graineterie propose de garder un mode de gestion de ses dossiers au niveau national. Les modalités de prise en charge et la liste des formations prioritaires sont définies annuellement par la SPS.
    A défaut de la réalisation de ses missions, le FAFSEA appliquera les règles communes préalablement définies par le conseil d'administration.

  • Article 8

    En vigueur


    Durée et entrée en vigueur du présent accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 pour les obligations légales ou conventionnelles au titre de la masse salariale 2011.

  • Article 10

    En vigueur

    Formalités


    Cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la direction départementale du travail.