Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche des jardineries graineteries estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini créé à titre expérimental par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein des entreprises de la branche de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi, que ce soit dans l'entreprise l'employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l'article 6 de la loi du 25 juin 2008.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationL'accord a un champ d'application identique à celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale du 3 décembre 1993.
Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
En vigueur
Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d'ingénieur ou de cadres définis par l'annexe IV de la convention collective pour la réalisation des objets suivants :
– travaux de recherche de nature temporaire ;
– réalisation de missions ponctuelles ;
– conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
En vigueur
Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d'un entretien préalable et d'un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Contenu du contrat de travailLe contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1. La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2. L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au code du travail pour les contrats à durée déterminée.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
En vigueur
Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Garanties offertes au salariéLe contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie également d'une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l'accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l'échéance du contrat sous réserve d'en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché.
A l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Date d'application et durée de l'accordLe présent accord est conclu pour durée une indéterminée sous réserve d'une confirmation législative du dispositif expérimental de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 au-delà du 26 juin 2013.
A défaut de confirmation, le présent accord sera caduc au 25 juin 2013. Dans cette hypothèse, des contrats à objet défini pourront être conclus en application du présent accord, à partir de son entrée en vigueur et jusqu'au 25 juin 2013.
Il entrera en vigueur à compter de son extension.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
En vigueur
Dépôt. – Extension
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions légales.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.
Articles cités
En vigueur
Adhésion. – Dénonciation. – Révision
Peuvent adhérer sans réserve au présent accord toute organisation syndicale de salariés ou d'employeur représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'adhésion est signifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt des les conditions prévues par voie réglementaire.
L'adhésion confère à l'organisation les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1.3 et 1.5 de la convention collective nationale.Conditions d'entrée en vigueur
Entrera en vigueur à compter de son extension.