Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
Textes Attachés
ABROGÉClassification des emplois employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.). CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 novembre 1969
Avenant n° 2 du 9 février 1998 relatif à la classification - appartenance au régime de retraite de l'AGIRC
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi
ABROGÉAccord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAdhésion du 14 décembre 2004 de la CGT à l'accord relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 mars 2006 relatif à la création de trois CQP
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2006 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 5 du 19 décembre 2006 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 50 du 2 mai 2007 portant modification du champ d'application territorial (ETAM)
ABROGÉAvenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 juillet 2008 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAccord du 10 février 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
ABROGÉAccord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, à l'organisation du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAccord du 21 avril 2010 relatif à l'accès aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2010 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 11 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 22 février 2011 à l'accord-cadre du 13 mars 2002 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 novembre 2011 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 novembre 2012 à l'accord du 23 juin 1999 relatif au temps de travail
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 février 1997 de la FNCB CFDT à la convention
ABROGÉAvenant n° 51 du 11 février 2013 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 11 février 2013 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 25 février 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 26 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de modifier le chapitre III « Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles sans autorisation de l'inspection du travail » de l'accord de branche du 23 juin 1999.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 3.1 « Contingent annuel d'heures supplémentaires » du chapitre III est complété comme suit.
A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2012, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.
« Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :
Salariés non annualisés : 130 heures + 80 heures.
Salariés annualisés : 130 heures + 50 heures.
Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).
Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :– jusqu'à 130 heures : le choix relève exclusivement de l'employeur ;
(1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.
– au-delà : le choix appartient au salarié. »
Il est rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non soumises à l'obligation annuelle de négocier, le remplacement du paiement des heures supplémentaires peut être mis en place par l'employeur, sous réserve que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y soient pas opposés.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2012, entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail, à déposer le texte pour extension.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.