Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 23 novembre 2011 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 11 octobre 2012 JORF 18 novembre 2012

IDCC

  • 533
  • 398
  • 652

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 novembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO,

Numéro du BO

2012-8

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.1 « Contingent annuel d'heures supplémentaires » du chapitre III est complété comme suit.
    A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2012, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.
    « Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :
    Salariés non annualisés : 130 heures + 80 heures.
    Salariés annualisés : 130 heures + 50 heures.
    Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.
    Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).
    Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

    – jusqu'à 130 heures : le choix relève exclusivement de l'employeur ;
    – au-delà : le choix appartient au salarié. »
    Il est rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non soumises à l'obligation annuelle de négocier, le remplacement du paiement des heures supplémentaires peut être mis en place par l'employeur, sous réserve que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y soient pas opposés.

    (1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, conclu à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2012, entre en vigueur à compter de sa signature.
    Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail, à déposer le texte pour extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.