Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Poitou-Charentes Accord du 10 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2012 JORF 13 avril 2012

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à La Rochelle, le 10 janvier 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB Poitou-Charentes ; La FFB Poitou-Charentes ; La CAPEB Charente-Maritime ; La CAPEB Deux-Sèvres ; La CAPEB Vienne ; La SCOP Poitou-Charentes ; La FFB Charente ; La FBTP Charente-Maritime ; La FFB Deux-Sèvres ; La FFB Vienne,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC,

Numéro du BO

2012-6

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réu-
    nies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté :

    – la partie fixe (PF) à 125 € ;

    – la valeur du point (VP) à 7,185 €, à compter du 1er janvier 2012, conformément au tableau joint en annexe.

    (1) L'article 1er de cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007, relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
    (Arrêté du 3 avril 2012, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

    • Article

      En vigueur

      Barème des salaires minimaux au 1er janvier 2012

      Partie fixe : 125 €.

      Valeur du point : 7,185 €.

      Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

      (En euros.)

      Catégorie professionnelleCoefficientSalaire
      mensuel
      Taux
      horaire

      Niveau I

      Ouvriers d'exécution :

      ‒ position 1

      ‒ position 2




      1501 398,409,22
      1701 425,709,40
      Niveau II
      Ouvriers professionnels :

      185

      1 454,52

      9,59

      Niveau III

      ‒ position 1

      ‒ position 2

      2101 633,4910,77
      2301 777,5711,72

      Niveau IV

      Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

      ‒ position 1

      ‒ position 2




      2501 921,6612,67
      2702 064,2313,61