Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996. Etendue par arrêté du 29 avril 1998 JORF 14 mai 1998.
Textes Attachés
Annexe I ATAM Fascicule I Convention collective nationale du 6 juin 1996
Annexe I ATAM Fascicule II Convention collective nationale du 6 juin 1996
Annexe II Cadres Convention collective nationale du 6 juin 1996
Avenant du 19 décembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 16 janvier 2006 relatif à la mise à jour de diverses dispositions
Accord du 16 janvier 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'entretien professionnel prévu à l'article 8 de l'annexe I (ATAM), fascicule II, et à l'article IV de l'annexe II (Cadres)
Avenant du 3 juillet 2007 relatif aux femmes enceintes travaillant la nuit (art. 12)
Avenant du 10 décembre 2008 portant modification de l'article 14 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant du 22 juin 2011 relatif à l'indemnisation des absences
Accord du 18 janvier 2018 portant création de la commission nationale paritaire permanente de négociation, de conciliation et d'interprétation
En vigueur
I. – Modification des dispositions de l'article 17 A « Maladie, accidents, maladies professionnelles et accidents du travail »
Le paragraphe suivant figurant dans cet article :
« L'allocation prévue ci-dessus est égale à la somme nécessaire pour que, durant l'absence indemnisée, les ressources de l'intéressé représentent au total (indemnité sécurité sociale + allocation) 95 % des appointements nets de référence. Ceux-ci sont égaux à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé. Cette rémunération est appréciée, le cas échéant, sur la durée du cycle. »
est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation prévue ci-dessus est égale à la somme nécessaire pour que, durant l'absence indemnisée, les ressources de l'intéressé représentent au total (indemnité sécurité sociale + allocation) 95 % des appointements nets de référence en cas de maladies et d'accidents, et 100 % des appointements nets de référence en cas de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Les appointements nets de référence sont égaux à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement travaillé. Cette rémunération est appréciée, le cas échéant, sur la durée du cycle. »
II. – Modification des dispositions de l'article 17 B « Maternité et adoption »
Le paragraphe suivant figurant dans cet article :
« Les absences pour maternité et adoption légale donneront lieu à indemnité dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus relatif aux maladies, accidents et accidents du travail, mais l'indemnité sera en tout état de cause assurée à l'intéressée pendant la durée de l'absence indemnisée par la sécurité sociale. »
est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les absences pour maternité et adoption légale donneront lieu à indemnité dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus relatif aux maladies : allocation légale à la somme nécessaire pour que durant l'absence indemnisée, les ressources de l'intéressée représentent au total (indemnité sécurité sociale + allocation) 95 % des appointements nets de référence, mais l'indemnité sera en tout état de cause assurée à l'intéressée pendant la durée de l'absence indemnisée par la sécurité sociale. »
III. – Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2011.
IV. – Dépôt et extension
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales.Articles cités