Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008
Textes Attachés
Annexe I : Système de classification
Annexe II : Polyvalence
Annexe III : Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Annexe IV : Prime d'ancienneté
Annexe V : Types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit
Annexe VI : Barème départs anticipés
Annexe VII : Validation des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Annexe VIII : Liste des accords portant création de CQP de l'industrie sucrière
Annexe IX : Liste des accords interbranches alimentaires à jour à la date de la signature de la présente convention
Avenant du 31 janvier 2008 relatif à la mise en oeuvre de la classification
Avenant du 30 juin 2008 relatif à la commission paritaire nationale d'information économique, de l'emploi et de la formation
Avenant du 30 juin 2008 relatif à la négociation annuelle pour 2008
Accord du 29 octobre 2009 relatif à la participation des salariés
Accord du 7 juin 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 3 du 7 juin 2010 modifiant la convention
Accord du 17 mars 2011 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011
Avenant n° 4 du 17 mars 2011 modifiant la convention collective
Avenant n° 5 du 8 février 2012 relatif à la modification d'articles de la convention et aux rémunérations minimales annuelles garanties
Rectificatif du 1er décembre 2012 au Bulletin officiel no 2009-27 du 1er août 2009
ABROGÉAccord du 3 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 7 du 2 avril 2014 relatif aux salaires, aux indemnités et frais de soins de santé
Accord du 1er juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 1er juin 2018 relatif à l'adaptation de la convention collective aux nouvelles dispositions législatives
Accord professionnel du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels de la branche
Accord de méthode du 23 mai 2019 relatif au rapprochement des branches
Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels
En vigueur
Annexe II
Polyvalence
La branche reconnaît la polyvalence de facto selon trois types possibles :
– organisationnelle : organisation interne à l'entreprise qui regroupe différentes activités dans un même poste. Dans ce cas la polyvalence fait partie du poste et est prise en compte dans la pesée de celui-ci. Il s'agit donc de la prise en compte de l'évolution des postes liée à l'évolution des organisations ;
– structurelle : poste occupé en campagne différent du poste contractuel (intercampagne). Dans ce cas la polyvalence est prise en compte par le fait que chacun des postes fait l'objet d'une pesée et que le salarié est rémunéré en fonction de chacun des postes tenus. Si, exceptionnellement, le poste de campagne était d'une classe inférieure à celle de son poste d'intercampagne, il serait fait application de l'article 22.101 de la convention collective ;
– opérationnelle : capacité individuelle à tenir effectivement différents postes après période de formation et validation par la hiérarchie. Dans ce cas cette polyvalence ne peut être prise en compte dans le système de classifications puisqu'elle est liée à la personne et non au poste.
L'entreprise doit alors, au terme d'une négociation, reconnaître cette forme de polyvalence à partir de son système de rémunération.
La reconnaissance de ce mode de polyvalence par la hiérarchie entraîne, à défaut de mesures au moins équivalentes, l'attribution d'une prime brute versée dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la hiérarchie valide qu'un salarié est capable d'être polyvalent (par formation ou expérience), il lui est attribué une prime dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 1). Cette prime est payée lors de la validation par la hiérarchie de la capacité à tenir le poste.
2. Dans le cas où un salarié est appelé à tenir effectivement, de façon habituelle (19) différents postes, il lui est attribué une prime annuelle dont le montant figure en annexe III de la convention collective (prime 2 pour la première année, qui s'ajoute à la prime 1, ou prime 3 pour les années suivantes).
Les mesures ci-dessus ne peuvent en aucun cas se cumuler avec les mesures collectives ou individuelles qui auraient pu être appliquées ou qui pourraient l'être par les entreprises pour la prise en compte de la polyvalence des salariés concernés, définie selon les activités par chaque entreprise.
Les montants résultant de l'application des mesures collectives ou individuelles prises par les entreprises ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux montants des présentes mesures conventionnelles.