Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 23 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIPP ; L'UFC ; Le SFPPB,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FG CGT-FO ; La FIBOPA CFE-CGC,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Numéro du BO

2011-31

Code NAF

  • 16-21Z

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Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent avenant, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés.
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés.
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés.
    d) Fabrication de :


    – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    – panneaux de particules replaqués de bois ;
    – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    – panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
    A l'exception de :


    – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 7 « Dispositions financières » de l'accord du 24 novembre 2004 est ainsi modifié :


    « Article 7
    Dispositions financières


    Les entreprises définies dans le champ d'application de l'article 1er doivent verser auprès de l'OPCA de branche les contributions suivantes destinées au financement des actions définies de l'article 2 à l'article 6.


    7.1. Entreprises de 20 salariés et plus


    Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA de branche au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 du nouveau code du travail.
    La contribution de 0,50 % ci-dessus définie pourra permettre le financement du tutorat ainsi que du fonctionnement et des actions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.


    7.2. Entreprises de 10 à 19 salariés


    Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA de branche au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 du nouveau code du travail.
    La contribution de 0,15 % ci-dessus définie pourra permettre le financement du tutorat ainsi que du fonctionnement et des actions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.


    7.3. Entreprises de moins de 10 salariés


    Les entreprises devront effectuer un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA de branche au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 du nouveau code du travail.
    La contribution de 0,15 % ci-dessus définie pourra permettre le financement du tutorat ainsi que du fonctionnement et des actions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.


    7.4. Date de versement


    Les entreprises seront tenues de verser à l'OPCA de branche les contributions visées à l'article ci-dessus avant le 1er mars de chaque année.


    7.5. Financement des contrats et périodes de professionnalisation


    L'OPCA de la branche prend en charge les actions d'évaluation et de formation afférentes aux contrats et périodes de professionnalisation sur la base des forfaits horaires suivants.
    Le forfait horaire de base maximum est fixé à 9,15 €.
    Ce forfait horaire peut néanmoins être augmenté pour des formations spécifiques définies par la CPNE de l'industrie des panneaux à base de bois. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera aux contributions dues à compter du 28 février 2011.
    Les parties conviennent de faire un bilan après 1 an d'application, des dispositions du présent avenant, afin d'examiner ses modalités d'application et convenir le cas échéant de sa pérennisation ou d'éventuelles modifications.
    Elles conviennent en tout état de cause de se rencontrer en cas de difficulté d'application.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
    Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.
    La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent avenant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
    Le présent avenant ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent avenant postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
    Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel avenant, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.