Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 25 janvier 2011 relatif au travail sur plusieurs postes

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 25 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs : UIT.
  • Organisations syndicales des salariés : FCMTE CFTC ; FTHC CGT.

Numéro du BO

2011-25

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans l'attente de la révision des classifications professionnelles, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La polyvalence est très précisément définie dans l'annexe III de l'accord-cadre du 30 décembre 1980 sur les classifications. L'ouvrier doit être apte à accomplir plusieurs postes (3 dans la plupart des cas) de techniques différentes.
    La nature des postes, le nombre requis, ont été précisés dans les accords de branche signés en application de l'accord-cadre précité.
    Tout en appelant au respect de ces dispositions concernant la polyvalence, les parties signataires du présent accord ont souhaité traiter des autres formes de travail sur plusieurs postes dans l'industrie textile.
    Celles-ci sont très diverses :

    – ouvriers appelés à travailler sur 2 postes de techniques différentes (et non 3) ;
    – ouvriers appelés à travailler sur des postes de techniques analogues ;
    – remplacement momentané ou occasionnel …
    Par le présent accord, les parties signataires, tout en prenant compte la diversité des situations rencontrées, considèrent que ces situations doivent être reconnues dans les entreprises au profit des salariés concernés, dès lors que l'affectation à un autre poste que le poste habituel a un minimum de durée (5 jours ouvrés).
    La forme de cette reconnaissance, qui doit être adaptée au niveau des entreprises à chaque cas spécifique, doit être portée à la connaissance du salarié concerné avant qu'il soit affecté à un autre poste que son poste habituel.
    En tout état de cause, lorsque le salarié est affecté à un poste de qualification plus élevé que celui de son poste habituel, il doit bénéficier, pendant qu'il occupe ce poste, du salaire de la grille correspondant à ce poste plus élevé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'une demande de procédure d'extension et d'un dépôt conformément aux dispositions prévues par le code du travail.