Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 27 du 11 décembre 1984
ABROGÉSalaires Avenant n° 28 du 13 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 6 juillet 1993
ABROGÉSALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 30 du 29 décembre 1993
ABROGÉSALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 31 du 5 juillet 1995
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 32 du 3 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 33 du 29 novembre 1999
ABROGÉSALAIRES (béton, silice, isolants en laines minérales manufacturées) Avenant n° 34 du 13 mai 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 35 du 20 octobre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 36 du 30 mars 2006
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 15 novembre 2007 applicable au 1er janvier 2008 (1) relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 39 du 24 septembre 2008 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er novembre 2008
ABROGÉAccord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentis
ABROGÉAccord n° 40 du 3 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011
ABROGÉAvenant n° 41 du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013
ABROGÉAvenant n° 43 du 12 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014
ABROGÉAvenant n° 44 du 8 mars 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
ABROGÉAvenant n° 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat
ABROGÉAvenant n° 46 du 21 mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019
ABROGÉAvenant n° 48 du 24 mars 2021 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres
Avenant n° 49 du 19 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 50 du 14 février 2023 relatif à la revalorisation des salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 51 du 27 février 2024 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Abrogé
se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956 , relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et matériaux de construction, et à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8, il a été convenu ce qui suit :Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, représentant une revalorisation de 1,8 %, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.
La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
– des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– de la rémunération des heures supplémentaires ;
– des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
– des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N –1.(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti.
(Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minimaux annuels garantis des cadres sont les suivants :
(En euros.)Niveau Échelon Valeur annuelle VIII 1 25 654 2 32 576 3 34 612 IX 1 38 684 2 44 792 X 1 51 918 2 57 008 Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 1956, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.