Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Accord n° 40 du 3 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

Extension

Etendu par arrêté du 9 août 2011 JORF 19 août 2011

IDCC

  • 211

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mars 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO ; La FNCB CFDT,

Numéro du BO

2011-24

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Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956 , relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et matériaux de construction, et à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, représentant une revalorisation de 1,8 %, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.
    La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
    – des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
    – des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N –1.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire minimum garanti.


     
    (Arrêté du 9 août 2011, art. 1er)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux annuels garantis des cadres sont les suivants :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Valeur annuelle
    VIII 1 25 654

    2 32 576

    3 34 612
    IX 1 38 684

    2 44 792
    X 1 51 918

    2 57 008

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2011.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 1956, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.