Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 45 du 14 janvier 2011 relatif à la rémunération

Extension

Etendu par arrêté du 7 octobre 2011 JORF 14 octobre 2011

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Francin, le 14 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables de France.
  • Organisations syndicales des salariés : FNT CGT-FO ; FGTE CFDT ; FNST CGT.

Numéro du BO

2011-22

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant s'inscrit dans la droite ligne de l'accord-cadre paritaire relatif à l'actualisation de certaines dispositions de la convention collective nationale, signé le 24 septembre 2008.
      Depuis, les partenaires sociaux se sont réunis dans le cadre du groupe de travail mis en place à cet effet et ont finalisé le texte de l'article 17 bis.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 17 bis sera désormais la suivante :


    « Article 17 bis
    Rémunération
    1. Salaires minima professionnels garantis


    Il est procédé annuellement à l'examen du niveau des salaires minima professionnels garantis. Dans la mesure où l'évolution du coût de la vie n'excède pas 4 % l'an sur la base des indices INSEE, leur révision est effectuée en deux étapes, les 1er juin et 1er décembre.


    2. Mensualisation


    A l'exclusion de celle des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires, la rémunération est mensuelle et est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.
    Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    De fait, l'ancienne rédaction de l'article 17 bis est abrogée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.