Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif à la gestion des organismes paritaires professionnels
ABROGÉAnnexe II - Avenant du 17 juin 1974 au protocole d'accord du 13 juin 1973
ABROGÉAnnexe III - Avenant n° 2 du 28 janvier 1981 au protocole d'accord du 13 juin 1973
ABROGÉAnnexe IV - Avenant n° 3 du 7 juillet 1993 au protocole d'accord du 13 juin 1973
ABROGÉAnnexe V - Classification des cadres
ABROGÉAnnexe VI - Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
ABROGÉAnnexe VII - Régime de prévoyance
Accord du 22 décembre 2009 instituant un contrat d'avenir
Adhésion par lettre du 31 mars 2010 de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation
Accord du 2 septembre 2010 relatif à l'accueil des jeunes en contrat d'avenir
Accord du 5 octobre 2010 relatif aux périodes d'essai des salariés
Accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
En vigueur étendu
Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et notamment son article 2 instituant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, les signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux périodes d'essai des salariés des travaux publics.
En vigueur étendu
Dispositions conventionnelles applicables aux salariés des travaux publics
Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :
– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.En vigueur étendu
Force obligatoire du présent accord collectif national
Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.
En vigueur étendu
Extension. – Entrée en vigueur
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants :
– article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.En vigueur étendu
Dépôt
Le texte du présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.