Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

Textes Salaires : Accord du 1er juillet 2010 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2010

Extension

Etendu par arrêté du 13 janvier 2011 JORF 20 janvier 2011

IDCC

  • 1119

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
  • Organisations d'employeurs : UPC.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO ; FNCB CFDT ; SICMA CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-44

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Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.

    • Article

      En vigueur


      Il avait été convenu que la délégation patronale approfondirait les résultats de la mise en application de la proposition minima cadres du 26 juin 2008. Pour ce faire, une enquête « minima cadres » a été relancée en 2010 sur les salaires réels.
      Il avait été convenu qu'une réunion paritaire technique restreinte serait tenue au siège de l'UPC, dans cette optique afin d'examiner avec les partenaires sociaux les informations recueillies dans l'enquête.
      Cette réunion s'est tenue le 1er juillet 2010.
      Sur la base des informations recueillies et présentées, et des demandes formulées par les organisations syndicales, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille des salaires minima des cadres


    La grille des salaires minima des cadres est fixée à effet du 1er septembre 2010 comme suit.


    Rémunérations annuelles minimales (y compris variable hors gratification et prime de vacances)


    (En euros.)

    Coefficient Salaire au 1er octobre 2010
    260 (à définir) 28 449
    270 (à définir) 29 543
    280 30 637
    300 32 826
    305 33 373
    325 35 561
    400 43 768


    Il est rappelé que les salaires annuels minima ci-dessus mentionnés prennent en compte, pour chaque coefficient, la rémunération des gardes et dépannages exceptionnels de l'encadrement usine ou toute autre prime à l'exception :


    – de la gratification de fin d'année prévue à l'article 5 de la convention ;
    – de la prime annuelle de vacances prévue à l'article 7-IV de la convention ;
    – des éventuelles heures supplémentaires et de leurs majorations ;
    – des éventuelles majorations des dimanches, nuits et jours fériés ;
    – des heures complémentaires ;
    – des primes versées au titre de l'intéressement et la participation, de l'épargne salariale ;
    – des indemnités versées en contrepartie de frais professionnels engagés par les salariés ;
    – des sommes versées pour fin de contrat ;
    – des primes, indemnités et gratifications prévues par la convention collective.
    Enfin, il est rappelé que, à la fin de chaque année civile, l'employeur doit vérifier que le montant total de la rémunération annuelle brute du salarié est au moins égale au minimum annuel conventionnel auquel il peut prétendre. A défaut l'employeur doit procéder à une régularisation au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante.

  • Article 2

    En vigueur

    Incidence sur les salaires réels


    Les partenaires sociaux, pour procéder à l'actualisation de la grille des salaires minima des cadres, se sont appuyés sur les résultats d'une enquête menée par le syndicat sur les salaires réellement pratiqués dans les entreprises.
    Le but de la démarche est de faire vivre la grille des salaires minima conventionnels en tenant compte de la réalité du terrain.
    Il a par ailleurs été précisé que, compte tenu des résultats de l'enquête, la présente actualisation de la grille des salaires minima des cadres ne devrait pas entraîner d'augmentation des salaires réellement pratiqués dans les entreprises.
    La grille figurant à l'article 1er servira de base à négociation de révision des salaires minima cadres qui se déroulera en 2011 et sera revalorisée des valeurs qui ressortiront à cette négociation.

  • Article 3

    En vigueur

    Application de la classification et des coefficients de la convention


    Au travers des résultats de l'enquête réalisée, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d'attirer l'attention des entreprises sur la nécessité d'appliquer avec beaucoup de rigueur la classification et les coefficients définis dans la convention, et ce afin de pouvoir continuer à faire vivre correctement l'évolution de la grille des salaires minima.

  • Article 4

    En vigueur

    Force obligatoire


    Le présent accord a valeur impérative au sens de l'article L. 2253-1 in fine du code du travail, en ce qu'aucun accord ou convention d'entreprise ou d'établissement de la branche ne pourra déroger en tout ou partie dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions qui précèdent.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les articles 1er, 2, 3 du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.