Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Attachés
Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2
Annexe IV - Retraite complémentaire (1)
ABROGÉANNEXE V - Formation professionnelle - Protocole d'accord du 25 février 1985 (remplacé)
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle - Annexe V Annexe financière Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière, Avenant n° 1 du 21 octobre 1997
Avenant n° 1 du 19 novembre 1996 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 1998 relatif à la sécurité des personnes et des biens
Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens (annexe IX)
ABROGÉObjectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003
ABROGÉAccord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
Lettre d'adhésion du 6 juin 2006 de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs Lettre d'adhésion
Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi
Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain
Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
ABROGÉAccord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit
Avenant du 5 décembre 2011 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 30 août 2013 de la FAT UNSA à la convention
Accord du 26 mai 2014 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
Accord du 7 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 mars 2016 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 28 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche
Accord du 4 novembre 2019 relatif à la mise en place de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 novembre 2019 relatif à la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » et identifiant les métiers concernés
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2019 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 21 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Accord du 1er décembre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France.
Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
Accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et aux rémunérations
Accord du 6 février 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 6 février 2024 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au financement des formations et au dialogue social de branche
Avenant n° 1 du 3 décembre 2024 à l'accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et rémunérations
Avenant n° 9 du 3 décembre 2024 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et la continuité du service public
Accord du 20 mai 2025 relatif à l'accès à l'emploi, l'alternance et à la formation professionnelle
En vigueur
Considérant l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, modifié par décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 ;
Considérant l'article 12 « Travail de nuit » de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail ;
Considérant que le recours au travail de nuit est un mode d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs,
les partenaires sociaux réunis, le 2 février 2010 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs, décident :Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Définition du travail de nuit
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, conformément à l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
Toutefois, dans le respect des dispositions de l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, complété par l'article 12 du décret du 14 février 2000, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période 22 heures / 5 heures.
Ainsi que le prévoit l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ».Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Compensations au travail de nuit
Une heure de travail de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus doit faire l'objet d'une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise.
Cette compensation est attribuée en rémunération et/ou en temps selon les modalités définies par l'entreprise, telles que majoration de salaire, prime et/ou repos compensateur.
La compensation visée au premier alinéa n'a pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Travailleurs de nuitConditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Définition du travailleur de nuitConformément à l'article 12 du décret du 14 février 2000, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 1er du présent accord ;
– soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie à l'article 1er du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
En vigueur
Durées maximales journalière et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur la période de calcul de la durée moyenne du travail, telle que fixée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à cette durée quotidienne, sous réserve de prévoir en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, lorsque les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient, notamment la nécessité d'assurer la continuité du service public, un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée maximale à 44 heures.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
En vigueur
Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit3. 3. 1. Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3. 1, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément à l'article L. 3122-42 du code du travail.
3. 3. 2. Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du code du travail.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalant à celui qu'il occupe, ou après refus par le salarié de tout autre poste proposé.
3. 3. 3. Dans le respect de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article 3. 1 du présent accord, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
3. 3. 4. Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément à l'article L. 3122-43 du code du travail.
3. 3. 5. Ainsi que le prévoit l'article L. 3122-40 du code du travail, les entreprises portent une attention particulière à la répartition des horaires de travail de nuit, qui doit avoir pour objet de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
En fonction des organisations de travail retenues, elles veillent à une bonne organisation des temps de pause, dans le respect des dispositions de l'article 10 du décret du 14 février 2000 et de l'article 10 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998.
Conformément à l'article 1er du présent accord, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ».Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Contreparties accordées aux travailleurs de nuitLes travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3.1 du présent accord, bénéficient de contreparties spécifiques au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés.
Ces contreparties sont les suivantes :
1. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an.
Les conditions et modalités de prise de ces repos sont déterminées par l'entreprise.
2. En outre, les travailleurs de nuit bénéficient de la compensation définie à l'article 2 du présent accord, soit une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord.
Les contreparties définies au présent article n'ont pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions.
Nota : L'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 prévoit des stipulations concernant les contreparties accordées aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3.1 dudit accord.
S'agissant de ces salariés ainsi qualifiés de travailleurs de nuit et en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, tout accord d'entreprise conclu postérieurement au présent accord de branche ne peut comporter de stipulations différentes de celles visées à l'article 3.4 de l'accord de branche du 2 février 2010 sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. (art. 3 [1] de l'accord du 10 décembre 2018 - BOCC 2019-14, étendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 25 juin 2021)
[1] L'article 3, qui prévoit la primauté des stipulations de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit en matière de contreparties accordées aux travailleurs de nuit, est exclu de l'extension en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail qui consacrent le principe de la primauté de l'accord d'entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
Articles cités par
En vigueur
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3.1 du présent accord ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les parties signataires conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.
Articles cités
En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter de la publication de son arrêté d'extension.