Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

Textes Salaires : Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2010 JORF 13 août 2010

IDCC

  • 2150

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNESH.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; SNPHLM.

Numéro du BO

2010-24

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Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

  • Article

    En vigueur


    Exposé des motifs


    A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales figurant dans l'accord relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres actualisant l'annexe I de la convention collective nationale 2000 signé le 27 novembre 2007.

  • Article 1er

    En vigueur


    Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I « Personnels dits administratifs » de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants à compter du 1er janvier 2010.


    Barème au 1er janvier 2010


    (En euros.)

    Résultat
    de la cotation
    Coefficient
    hiérarchique
    Salaire minimum


    Mensuel Annuel
    4 à 9 G1 1 371, 66 18 561, 35
    10 à 12 G2 1 506, 58 20 315, 28
    13 à 15 G3 1 676, 17 22 519, 94
    16 à 18 G4 1 882, 26 25 199, 14
    19 à 21 G5 2 491, 05 33 113, 50
    22 à 24 G6 2 566, 25 34 091, 01
    25 à 27 G7 2 760, 96 36 622, 31
    28 à 30 G8 3 180, 49 42 076, 14
    31 à 32 G9 4 529, 08 59 607, 86


    Rappel : le statut agent de maîtrise est accordé dès lors que le niveau IV est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 13.
    Le statut cadre est accordé dès lors que le niveau VI est atteint dans le critère technicité ou le critère relationnel et que l'évaluation globale est supérieure ou égale à 19.

  • Article 2

    En vigueur


    Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.