Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Textes Salaires : Avenant n° 22 du 18 janvier 2010 relatif aux salaires au 1er février 2010

Extension

Etendu par arrêté du 26 août 2010 JORF 4 sept. 2010

IDCC

  • 1740

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FPSCOPB ; La CAPEBIF ; La FFB RPIDF ; La FFB IDF Yvelines,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT bois IDF,

Numéro du BO

2010-20

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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application de l'article 4.8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    A compter du 1er février 2010 :


    – la valeur du point (VP) à 7,40 € ;
    – la partie fixe (PF) à 240,00 € pour le coefficient 150 ;
    – la partie fixe (PF) à 107,00 € pour le coefficient 170 ;
    – la partie fixe (PF) à 131,00 € pour le coefficient 185 ;
    – la partie fixe (PF) à 106,00 € pour le coefficient 210 ;
    – la partie fixe (PF) à 38,00 € pour le coefficient 230 ;
    – la partie fixe (PF) à 5,00 € pour le coefficient 250 ;
    – la partie fixe (PF) à 12,00 € pour le coefficient 270.
    Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel
    minimum (pour 35 heures hebdomadaires)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution


    Position 1 150 1 350
    Position 2 170 1 365
    Niveau II


    Ouvriers professionnels 185 1 500
    Niveau III 210 1 660
    Compagnons professionnels


    Position 1


    Position 2 230 1 740
    Niveau IV 250 1 855
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    Position 1


    Position 2 270 2 010

  • Article 3

    En vigueur étendu


    En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.