Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990
ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM
ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties du régime des métreurs vérificateurs. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes frais médicaux. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes des garanties des régimes de mensualisation. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
ANNEXE III : ANNEXES DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes tarifaires. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993
Avenant n° 9 du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des rentes en cours de service
Avenant n° 10 du 23 juin 2003 relatif au régime de prévoyance Etam
Avenant n° 11 du 30 juin 2004 relatif au règlement des frais médicaux individuels
Avenant n° 12 du 30 juin 2004 relatif aux modifications " capital décès "
Notion de PACS Avenant n° 13 du 16 décembre 2004
Avenant n° 14 du 16 décembre 2004 relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ETAM)
Avenant n° 15 du 22 décembre 2005 à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 16 du 22 décembre 2005 portant diverses modifications - régime de prévoyance ETAM
Avenant n° 17 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 18 du 21 décembre 2006 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 19 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 20 du 19 décembre 2007 à l'accord du 13 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance des ETAM
Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 22 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM
Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 25 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 26 du 15 décembre 2010 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 30 du 12 décembre 2012 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance (ETAM) annexe III
Avenant n° 31 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 33 du 16 décembre 2015 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance (annexe III)
Avenant n° 34 du 20 mars 2018 à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise
En vigueur
L'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant.
« Article 6
La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties au régime de prévoyance vise par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)Taux Employeur ETAM Garanties liées au décès (1) 0, 90 0, 90 -– Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) 0, 10 0, 05 0, 05 Ensemble des autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55 Total 2, 20 1, 60 0, 60 (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :
(En pourcentage.)Taux Part
employeurPart
salariéCapital décès 0, 32 0, 32 -– Rente décès 0, 18 0, 18 – Garanties liées au décès (1) 0, 50 0, 50 – Garantie chirurgie (2) 0, 10 0, 05 0, 05 Indemnités journalières > 90 jours 0, 47 Rente d'invalidité 0, 63 Allocation naissance 0, 10 Autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55 Total 1, 80 1, 20 0, 60 (1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.
En vigueur
L'article 9 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant :
Article 9
Abrogé.
Est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 9
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues par le règlement joint en annexe III, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ;
– ou, pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant. »
En vigueur
Le titre Ier « Régime de base obligatoire. – Régime national de prévoyance des ETAM » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990 s'intitule désormais « Régime national de prévoyance des ETAM ».
En vigueur
Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 12 sont modifiés comme suit :
– le titre de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » est remplacé par le titre « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » ;
– le paragraphe 5. 2 suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Il est ajouté à l'article 5 le paragraphe suivant :
« 5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »
L'article 6 suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
– de 6 mois de date à date ;
– ou d'un tiers de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
– à 8 mois de date à date, pour les salaries âgés de moins de 50 ans ;
– à 12 mois de date à date, pour les salaries âgés de 50 ans et plus ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Le paragraphe 7. 1 suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
L'article 8 suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La partie de l'article 11 suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations “ Indemnités journalières. – Rente d'incapacité. – Rentes d'éducation ” sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
(…) »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente de conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP Prévoyance.
(…) »
Sans modification du reste du texte de l'article 11.
L'article 12 suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties ainsi que les différentes prestations servies par BTP Prévoyance n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »
En vigueur
Au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance » des ETAM de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 17 et 18 sont modifiés comme suit :
L'article 17 suivant :
« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Ouverture du droit
A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.
17. 2. Montant
17. 2. 1. Maladie ou accident de droit commun
17. 2. 1. 1. Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17. 2. 1. 2. Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17. 2. 2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17. 2. 2. 1. Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17. 2. 2. 2. Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N / 2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Révision du montant de la rente
Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.
17. 4. Déclaration. – Justification
L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP Prévoyance.
17. 5. Paiement de la rente
La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17. 1 ci-avant.
17. 6. Cessation de la rente d'invalidité
Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »
L'article 18 suivant :
« Article 18
Allocation maternité
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 18
Forfait naissance
Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
En vigueur
Au sein du titre Ier « Régime de base obligatoire garantie chirurgie » de la 2e partie « Règlement des régimes de frais médicaux » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, l'article 3 suivant :
« Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 3
Participation aux frais chirurgicaux
3. 1. Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier, codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
3. 2. Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
3. 3. Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, dans les limites éventuellement fixées par le conseil d'administration, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
3. 4. Montant de la participation
BTP Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 3. 3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.