Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉAnnexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
ABROGÉANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
ABROGÉANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
ABROGÉANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
ABROGÉANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
ABROGÉAccord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
ABROGÉAménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
ABROGÉAccord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
ABROGÉAccord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
ABROGÉAccord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
ABROGÉSystèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
ABROGÉTravail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
ABROGÉCessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
ABROGÉCréation d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
ABROGÉAccord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉDurée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
ABROGÉCréation et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
ABROGÉDialogue social Accord du 9 octobre 2006
ABROGÉActualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
ABROGÉAvenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
ABROGÉAdhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
ABROGÉAvenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
ABROGÉAvenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
ABROGÉAccord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
ABROGÉAccord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
ABROGÉAccord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
ABROGÉAvenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé harmonisé
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
ABROGÉAccord du 26 mars 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales
ABROGÉAccord du 23 avril 2024 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime frais de santé harmonisé
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
(non en vigueur)
Abrogé
Au terme du présent accord, les parties signataires entendent remplacer la grille de classification instaurée initialement par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
En effet, les parties constatent que les classifications ne reflètent plus l'évolution des emplois et des compétences et donc ne sont plus adaptées aux évolutions de l'organisation des entreprises.
A cet effet, les parties signataires se sont attachées à mettre en œuvre un dispositif cohérent, homogène et durable de classification des emplois.
Ce nouveau système de classification a vocation à prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation existant dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie industrielle ainsi que l'évolution des qualifications. Il s'inscrit dans la volonté des parties signataires de développer la mise en place de parcours favorisant une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois et les métiers de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la classification des emplois est de nature à faciliter la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) efficace.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer une nouvelle grille de classification appelée à se substituer aux classifications professionnelles en vigueur au sein de la convention collective nationale telles que résultant de l'accord en date du 9 avril 1990.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de branche des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé pour les parties signataires l'obligation de déterminer une méthode de classification adaptable à l'ensemble des entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères classants.
Les critères classants sont les suivants :
– connaissances requises ou expérience équivalente ;
– technicité, complexité ;
– initiative, autonomie ;
– responsabilité ;
– animation, encadrement ;
– communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent accord.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :
– les ouvriers et employés ;
– les techniciens et agents de maîtrise ;
– les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les cadres, soit au total 17 niveaux.
Il n'est pas établi de tableau de concordance entre la nouvelle grille de classification et les classifications professionnelles initialement prévues par la convention collective nationale dans la mesure où il n'y a aucune correspondance entre elles.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
La mise en œuvre de la présente classification ne peut avoir pour effet d'entraîner l'application d'une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de cet accord.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque emploi se définit comme une situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail et mobilisant des activités et des compétences de même nature.
La classification des emplois vise donc à peser chaque emploi pour l'évaluer afin de définir un positionnement pour chacun d'entre eux.
4.1. Définition de l'emploi
Un emploi est un ensemble d'un ou de plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature et suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes, moyennant adaptation ou formation.
Chaque emploi identifié dans l'entreprise fait l'objet d'une description par le biais d'une fiche emploi comprenant les rubriques suivantes :
– finalité ;
– activités principales ;
– compétence requise ;
– contexte d'exercice.
La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités.
4.2. Double pesée de l'emploi
L'emploi s'étend sur une fourchette de niveau/degrés (un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs degrés).
Une pesée minimum et une pesée maximum sont réalisées afin de définir la fourchette de points déterminant le seuil et le plafond du positionnement de l'emploi.
Pour chaque pesée, il est procédé à :
– l'identification du degré des critères classants (minimum et maximum) ;
– l'application des définitions par degré de chaque critère classant à l'emploi considéré telles que données en annexe au présent accord ;
– la détermination du nombre de points associés pour chacun d'eux conformément à la grille de pesée des critères classants établie en annexe au présent accord ;
– l'attribution du niveau/degré en fonction de différentes tranches de points correspondant à des degrés de maîtrise/expertise de l'emploi requis en application de la grille de classification fixée en annexe au présent accord.
4.3. Positionnement par catégories professionnelles
Les catégories professionnelles ouvriers et employés relèvent des niveaux OE de la classification.
Les catégories professionnelles techniciens et agents de maîtrise relèvent des niveaux TA de la classification.
La catégorie professionnelle cadre relève des niveaux CA de la classification.
4.4. Mise en œuvre dans l'entreprise
Préalablement à sa mise en œuvre, l'employeur informera et consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsqu'ils existent, de la mise en œuvre de la nouvelle grille de classification.
4.4.1. Mise en place d'une commission paritaire de classification
La nouvelle classification sera mise en œuvre dans l'entreprise par la création d'une commission paritaire de classification.
La composition de cette commission, le nombre et les dates des réunions ainsi que la formation dont pourront bénéficier ses membres seront définis par concertation entre les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et l'employeur.
En cas d'échec de la concertation ou en l'absence de représentants du personnel, l'entreprise met en œuvre la nouvelle classification par la création d'une commission de classification ayant même mission que la commission paritaire de classification.
Elle comprendra une délégation de la direction et une délégation du personnel dont le nombre variera en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Ainsi, pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 1 et 49 salariés, la délégation du personnel sera composée de 2 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif se situe entre 50 et 499 salariés, la délégation du personnel sera composée de 3 membres.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 500 salariés, la délégation du personnel sera composée de 4 membres.
Afin de mener à bien sa mission, la délégation du personnel recevra une formation de 1 à 2 jours auprès de l'organisme de son choix. Les heures consacrées à cette formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement ainsi que l'hébergement seront à la charge de l'entreprise.
Cette formation pourra être inscrite dans le plan de formation de l'entreprise.
Par ailleurs, un module de formation élaboré de manière paritaire au niveau national sera mis à la disposition des membres de la délégation du personnel.
4.4.2. Missions de la commission paritaire de classification
La commission paritaire de classification a pour mission de définir les différents secteurs de l'entreprise, les filières de celle-ci ainsi que les emplois et les postes existant dans l'entreprise puis de classer ces postes au sein de chacun des emplois.
Pour faciliter une bonne mise en œuvre et application de cette nouvelle classification au sein de chaque entreprise, la commission paritaire de classification s'appuiera dans ses travaux sur l'utilisation du guide méthodologique classification élaboré par les partenaires sociaux.
La définition des profils d'emploi ainsi que la pesée des postes sont réalisées par l'entreprise avant validation par la commission paritaire de classification.
A défaut de validation par la commission paritaire de classification, l'entreprise met en œuvre la nouvelle classification.
Dans tous les cas, l'employeur notifiera ensuite à chaque salarié sa nouvelle classification telle qu'elle résulte du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Chaque salarié pourra dans un délai de 1 mois à partir de la notification de sa classification faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute observation sur la classification qui lui aura été notifiée.
L'employeur disposera alors d'un délai de 1 mois pour faire part de ses éventuelles observations.
En cas de désaccord, le salarié pourra demander à l'employeur un réexamen de sa situation.
En cas de désaccord persistant, la commission paritaire de classification pourra être saisie afin de concilier les parties.
4.4.3. Evaluation régulière des emplois
La classification des emplois devra faire l'objet d'un réexamen par la commission paritaire de classification toutes les fois que l'entreprise aura modifié la structure des emplois. Une revue complète et, le cas échéant, une révision de la classification sera organisée tous les 5 ans.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de 1 année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan d'évaluation des résultats de son application. Elles pourront, en fonction de ce bilan, procéder aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouvel accord.Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires (ou adhérents) employeurs ou la totalité des signataires (ou adhérents) salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. (2)
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'accord cesse de produire ses effets.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail qui prévoit le maintien des avantages individuels acquis en l'absence de remplacement de la convention ou de l'accord dénoncé.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)(2) Alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail qui prévoit que, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires, c'est une nouvelle négociation qui doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées (dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation, c'est-à-dire à l'issue du délai de préavis de trois mois).
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Toutefois, les parties signataires conviennent que chaque entreprise disposera d'un délai de mise en œuvre effective du présent accord courant jusqu'au 1er janvier 2011 au plus tard.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sous réserve d'une non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de sa date de notification.
Toutefois, les parties signataires conviennent que chaque entreprise disposera d'un délai de mise en œuvre effective du présent accord courant jusqu'au 1er juillet 2011 au plus tard.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère de du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Critères classantsCritères classants Définition des critères créés Précisions Connaissances
Expérience équivalenteConnaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi.
Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne…Ce critère tient compte du niveau, de l'ampleur et de la valeur des connaissances utilisées, que celles-ci aient été acquises par la formation scolaire ou par l'expérience :
– connaissance de la discipline de base/connaissances spécifiques ;
– méthodes de raisonnement ;
– connaissance du fonctionnement des services, des règles et des procédures…Technicité
ComplexitéLa complexité prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les activités ou prendre les décisions inhérentes à l'emploi. Ce critère tient compte :
– de la multiplicité et la diversité des tâches ;
– de leur imbrication ;
– de la polycompétence.Initiative
AutonomieMarge de manœuvre dont on dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail).
Elle se mesure par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs...
Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi.Ce critère tient compte :
– de la nature des consignes et du contrôle à effectuer sur les résultats du travail réalisé par rapport aux consignes ;
– de la fréquence des incidents et contre-ordres remettant en cause le plan de travail ;
– de la part de liberté et de pouvoir d'élaboration propre de son travail, sur la base des consignes pour les transformer en actions ou décisions.Responsabilité Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de l'équipe, de l'entité ou de l'entreprise.
Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise.Ce critère tient compte de la difficulté des décisions à prendre du fait :
– de l'éventail des choix et de l'impact de la décision sur l'activité ;
– du nombre et de la complexité des éléments à prendre en considération lors de la décision ;
– des risques pris lors des choix.Animation
EncadrementEncadrement : action d'encadrer des salariés au sens hiérarchique (organisation, contrôle, évaluation).
Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés.Ce critère tient compte :
– de la nature de la supervision exercée (hiérarchique ou spécifiquement technique) ;
– de la fréquence de celle-ci ;
– des effectifs supervisés et de la différence du niveau de qualification des personnes supervisées ;
– de la facilité matérielle des contacts (proximité géographique, moyens de communication) ;
– de l'importance de la formation à réaliser dans le cadre de l'unité dont le titulaire a la charge.Communication Action d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites, avec l'environnement externe ou interne : recueil, analyse, exploitation, transmission et présentation des informations. Ce critère tient compte :
– du nombre et de la diversité des interlocuteurs ;
– de l'importance des résultats à obtenir par cette action de communication ;
– de la fréquence de la relation (permanente, périodique, épisodique).(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Définition des degrés pour chaque critèreConnaissances requises ou expérience équivalente Connaissances théoriques et pratiques requises dans un emploi. Le degré de connaissance se mesure par un diplôme, une expérience équivalente, une habilitation interne… Degré 9 L'emploi requiert des connaissances approfondies et une expérience professionnelle permettant d'assurer la responsabilité de la totalité ou d'une partie des grandes fonctions de l'entreprise. Degré 8 L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs spécialités professionnelles permettant d'avoir une vision globale.
Il nécessite des connaissances approfondies et expériences professionnelles permettant de définir des politiques dans ses champs d'intervention.Degré 7 L'emploi requiert la maîtrise de spécialités professionnelles :
– connaissances approfondies dans un domaine principal qui permettent l'étude, la mise en œuvre et l'amélioration de moyens et procédés ;
– connaissances dans une spécialité complémentaire ou domaine de l'entreprise type : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique...
Le niveau de connaissances équivaut à un niveau de bac + 4/bac + 5 :
– ingénieurs/cadres diplômés débutants ou cadres classés comme tels en raison d'une expérience professionnelle.Degré 6 L'emploi requiert la maîtrise d'une spécialité professionnelle et des connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes qui permettent l'étude, la mise en œuvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines.
Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 complété par une formation technique ou une expérience professionnelle.Degré 5 L'emploi exige la maîtrise d'une spécialité professionnelle (technique, administrative, commerciale…).
Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience équivalente :
– CQP attaché commercial.Degré 4 L'emploi exige la maîtrise d'une technique et une connaissance de l'environnement de travail (organisation, process...).
Le niveau de connaissances équivaut à un niveau bac éventuellement complété par une formation technique ou une expérience équivalente :
– CQP encadrement intermédiaire.Degré 3 L'emploi exige la maîtrise d'une technique professionnelle adaptée à l'emploi. En outre, l'emploi requiert des connaissances du produit fabriqué, des équipements ou des procédures administratives.
Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un brevet professionnel, éventuellement bac, obtenu par un diplôme ou par une expérience professionnelle :
– CQP conducteur de ligne, animateur d'équipe de production, agent logistique, agent de maintenance.Degré 2 L'emploi requiert la connaissance d'une technique adaptée à l'emploi.
Le niveau de connaissances équivaut à celui d'un CAP/BEP/CQP obtenu par un diplôme ou une expérience professionnelle :
– CQP conducteur de machine…Degré 1 L'emploi requiert une formation de base acquise lors de la scolarité obligatoire ou complétée le cas échéant par une formation ou par une pratique professionnelle. Technicité/complexité La complexité prend en compte la difficulté et la diversité des situations rencontrées dans l'emploi et le niveau de réflexion nécessaire pour effectuer les tâches ou prendre les décisions inhérentes à l'emploi. Degré 9 L'emploi requiert la conduite d'un domaine ou secteur d'activité à partir d'objectifs à moyen ou long terme.
La technicité relève de la difficulté de traitement des problématiques rencontrées avec la prise en compte de l'ensemble des contraintes : marché, techniques, financières, humaines, évolution des objectifs et stratégies…Degré 8 L'emploi requiert la conduite d'une fonction ou d'un projet à partir d'objectifs à moyen terme.
La technicité relève :
– de la maîtrise d'une multitude des paramètres (techniques, économiques, organisationnels...) ;
– de l'appréhension rapide des questions de fabrication, d'étude, de recherches d'essais, d'achat, de vente... ;
– la mise en œuvre d'actions/solutions nouvelles dans plusieurs disciplines en vue d'atteindre les objectifs.Degré 7 L'emploi requiert l'étude, la réalisation et la coordination d'activités différentes et complémentaires à partir d'objectifs de travail définis sur le moyen terme.
La réalisation des travaux se traduit par la résolution de problèmes complexes et l'invention d'actions/solutions nouvelles dans une discipline complète en vue d'atteindre les objectifs.Degré 6 L'emploi requiert la mise en œuvre et la coordination de travaux complexes d'une activité à partir d'objectifs à court terme. La réalisation des travaux nécessite l'application et l'adaptation des actions en vue d'atteindre les objectifs. Degré 5 L'emploi requiert l'exécution des travaux complexes à partir d'objectifs spécifiques à court terme.
La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes et requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi).Degré 4 L'emploi requiert l'exécution de travaux complexes à partir de consignes précises et comportant des difficultés techniques.
La réalisation des opérations suppose :
– un savoir-faire basé sur des connaissances théoriques (spécialisations professionnelles) ;
– une compréhension globale des situations, des installations ou des systèmes de gestion.
La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi).Polycompétence Degré 3 L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés selon des directives précises (ordonnancement des activités à réaliser).
La réalisation des opérations suppose la combinaison d'un savoir-faire pratique et/ou théorique du métier (produits, équipements, procédures) à partir d'éléments connus.
La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi).
Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée.Degré 2 L'emploi requiert l'exécution de travaux qualifiés et successifs selon des instructions précises ou modes opératoires.
La technicité relève de la maîtrise des basiques du métier : mise en œuvre d'actions connues et nombreuses, détection des dysfonctionnements...
La polycompétence correspond à la maîtrise de plusieurs techniques connexes (1) requises en partie sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi).Degré 1 L'emploi requiert l'exécution de travaux simples, répétitifs, de courte durée et mettant en œuvre une connaissance limitée des moyens de travail et un savoir-faire pratique acquis par reproduction. (1) Techniques connexes : application de techniques voisines constituant un prolongement ou un complément de la technique exercée.
Initiative/autonomieMarge de manœuvre dont on dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail).
Elle se mesure par le type d'instruction reçu / à disposition : consignes, directives, objectifs...
Elle se traduit pour les premiers niveaux (OE) par le degré d'initiative requis sur l'emploi.Degré 9 Le travail est réalisé à partir de politiques fixant des objectifs à atteindre à long terme.
L'emploi requiert la définition des méthodes et procédés à mettre en œuvre.Degré 8 Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs à atteindre à moyen ou long terme.
L'activité requiert le choix des méthodes et procédés à mettre en œuvre, souvent prédéfinis pour réaliser les objectifs et mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise.Degré 7 Le travail est réalisé à partir de programmes fixant des objectifs à atteindre (court /moyen terme).
L'activité nécessite l'identification et la mise en œuvre de solutions nouvelles et adaptées aux objectifs à atteindre.
Dans l'organisation du travail, l'emploi requiert d'adapter son activité pour faire face aux aléas et/ou aux demandes simultanées.Degré 6 Le travail est réalisé à partir de programmes fixant le cadre d'action et les objectifs à atteindre.
L'activité nécessite des propositions d'adaptation en fonction du contexte et soumises à validation.
L'emploi peut requérir une autonomie pour organiser son travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer, visites clients).Degré 5 Le travail est réalisé à partir d'objectifs spécifiques.
L'activité nécessite une autonomie qui se traduit par :
– l'analyse des données en fonction des objectifs ;
– le choix des moyens et méthodes les plus appropriés et connus ;
– la réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs.
Les contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation.Degré 4 Le travail est réalisé à partir de directives où tous les détails ne sont pas déterminés (critères de choix en partie définis).
L'emploi requiert l'analyse des informations dans le cadre des directives, des procédures et techniques.
Le contrôle de la bonne réalisation du travail a lieu à la fin des opérations.Degré 3 Le travail est réalisé à partir de directives précises, les critères de choix étant clairement définis.
L'emploi requiert un (auto) contrôle des résultats et la résolution des dysfonctionnements dans le cadre de procédures et de techniques.
L'activité peut être soumise à des contrôles ponctuels en cours de réalisation par l'encadrant hiérarchique.Degré 2 Le travail est réalisé à partir d'instructions indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles. Ces instructions peuvent être complétées par des documents techniques, des consignes orales complémentaires.
Le travail est soumis à des contrôles fréquents.Degré 1 Le travail est réalisé à partir d'instructions précises fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer.
Le travail est soumis à un contrôle permanent.Responsabilité Influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de l'équipe, de l'entité ou de l'entreprise.
Elle se mesure par l'impact des décisions et actions prises sur l'activité et l'organisation de l'entreprise.Degré 9 Les décisions et/ou actions peuvent avoir un impact sur l'entreprise/le groupe à moyen et long terme ayant des conséquences durables sur le personnel et/ou les moyens et/ou les matières et/ou les coûts et/ou les résultats et/ou les produits. Degré 8 Les décisions et/ou actions peuvent avoir un impact à moyen terme sur une ou plusieurs entités ayant des conséquences durables sur le personnel et/ou les moyens et/ou les matières et/ou les coûts et/ou les résultats et/ou les produits. Degré 7 Les décisions et/ou actions peuvent avoir un impact à moyen terme sur une entité ayant des conséquences durables sur le personnel et/ou les moyens et/ou les matières et/ou les coûts et/ou les résultats et/ou les produits. Degré 6 Les décisions et/ou actions peuvent avoir un impact à court terme sur une entité avec une incidence sur un groupe ou sur l'activité technique. Degré 5 L'emploi nécessite des décisions et/ou actions qui peuvent avoir un impact à court terme sur une activité globale. Degré 4 L'emploi nécessite des décisions et/ou actions dont les effets se constatent au niveau d'une équipe ou d'une activité large et influencent l'environnement immédiat de l'emploi. Degré 3 Les opérations ont un impact sur d'autres postes du service mais n'influencent pas directement l'activité de l'équipe ou du service. Degré 2 Les opérations ont un impact sur d'autres postes de l'environnement proche (postes connexes) mais n'influencent pas l'activité de l'équipe ou du service. Degré 1 Les opérations réalisées dans l'emploi ont peu d'impact sur d'autres postes de travail. Animation, encadrement Encadrement : action d'encadrer des salariés au sens hiérarchique (organisation, contrôle, évaluation).
Animation : action de coordonner un groupe, de former, d'apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés.Degré 9 L'emploi requiert l'encadrement de cadres encadrant ou l'animation d'un domaine technique au plus haut degré.
Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (ex. : audit, risk management, qualité).Degré 8 L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) et l'animation transverse du personnel.
L'animation requise se traduit par la mise en œuvre d'un conseil technique correspondant à la maîtrise de plusieurs spécialités professionnelles.
Certains emplois sont directement concernés par ce type d'animation (R et D, qualité...).Degré 7 L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe pouvant exercer des métiers différents (niveaux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres débutants).
L'animation se caractérise par un conseil technique correspondant à la maîtrise de spécialités professionnelles et se traduisant par l'identification, la mise en œuvre et la recherche de solutions nouvelles.Degré 6 L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).
L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou de connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes ou par du tutorat de longue durée et/ou par la formation d'un groupe avec élaboration des outils pédagogiques.Degré 5 L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers et employés), notamment dans :
– la répartition des tâches entre les membres de son équipe ;
– la régulation de l'activité (charge/ressources) pour la bonne exécution du programme.L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou par du tutorat de courte durée ou par de la formation d'un groupe restreint à partir d'un support existant. Degré 4 L'emploi requiert la coordination du travail sans assumer les responsabilités d'un agent de maîtrise (délégation d'autorité).
L'animation se caractérise par le conseil technique correspondant à la technique professionnelle maîtrisée.Degré 3 L'emploi requiert l'entraînement au travail dans le cadre limité de sa spécialité (en binôme). Degré 2 L'animation se traduit par une activité d'intégration au poste de travail. Degré 1 L'animation se traduit par une activité d'accueil sur les postes de travail. Communication Action d'entretenir des relations de travail verbales ou écrites, avec l'environnement externe ou interne : recueil, analyse, exploitation, transmission et présentation des informations. Degré 9 L'emploi requiert la définition, la mise en œuvre au plus haut niveau et le contrôle de la communication au sein de l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur. Degré 8 L'emploi requiert de la médiation et de la négociation en interne comme en externe, la communication étant un moyen pour rechercher l'accord d'interlocuteurs ayant des intérêts et points de vue différents dans l'entreprise. Degré 7 L'emploi requiert d'argumenter et de convaincre dans son domaine d'activité pour obtenir l'adhésion des ateliers ou services proches.
Des relations suivies avec les fournisseurs/clients (internes et externes) sont requises par l'emploi.Degré 6 L'emploi nécessite la coopération avec les autres services ou ateliers pour organiser avec eux la bonne marche de son secteur (ex. : développements techniques, innovations organisationnelles, négociations fournisseurs…).
L'emploi requiert des fournisseurs/clients (contacts externes)Degré 5 L'emploi nécessite la coordination d'informations internes ou externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs : transfert (ascendant et descendant), diffusion et explication des informations.
La réalisation du travail nécessite le traitement des informations d'ordres quantitatif et qualitatif.Degré 4 La réalisation du travail nécessite un échange de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du secteur incluant éventuellement des contacts externes occasionnels (fournisseurs/clients).
La réalisation du travail nécessite le traitement des informations d'ordres quantitatif et qualitatif.Degré 3 La réalisation du travail nécessite un échange de toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'activité avec son atelier/service et avec les autres ateliers/services. Degré 2 La réalisation du travail nécessite un échange d'informations permanent avec le groupe/l'équipe et éventuellement avec les autres ateliers ou services. Degré 1 La communication requise à ce niveau correspond à un échange ponctuel d'informations utiles avec l'équipe. (non en vigueur)
Abrogé
Annexe III
Grille de peséeDegré Connaissances expériences Technicité complexité Initiative
autonomieResponsabilité Animation Encadrement Communication Total 9 15 15 15 15 15 15 90 8 14 14 14 14 14 14 84 7 13 13 13 13 13 13 78 6 12 12 12 12 12 12 72 5 10 10 10 10 10 10 60 4 8 8 8 8 8 8 48 3 6 6 6 6 6 6 36 2 4 4 4 4 4 4 24 1 2 2 2 2 2 2 12 (non en vigueur)
Abrogé
Annexe IV
Grille de classificationdegré Nombre de points Ouviers et employés OE1 12 – 15 OE2 16 – 19 OE3 20 – 25 OE4 26 – 30 OE5 31 – 36 OE6 37 – 42 OE7 43 – 47 Techniciens et agents de maîtrise TA1 48 – 52 TA2 53 – 57 TA3 58 – 62 TA4 63 – 67 TA5 68 – 72 Cadres CA1 73 – 75 CA2 76 – 79 CA3 80 – 83 CA4 84 – 87 CA5 88 à 90
(1) Accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)