Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Textes Attachés
Accord du 27 septembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
Accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 19 février 2008 de la CGT à l'accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications
Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 10 mai 2010 à l'accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Adhésion par lettre du 17 octobre 2012 de la FEC CGT-FO à l'accord du 5 septembre 2012
Adhésion par lettre du 1er octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication à la convention
Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Accord du 2 avril 2014 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 20 décembre 2013 relatif aux frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAccord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 4 du 6 octobre 2016 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 5 du 6 septembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 septembre 2019 relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 février 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) en cas de réduction durable de l'activité
Accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 13 octobre 2021 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Adhésion par lettre du 10 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de l'UNSA FCS à la convention collective nationale du 13 février 2013, à l'ensemble de ses avenants et textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 3 du 27 juin 2023 relatif au régime de remboursement complémentaire frais de santé
Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés
Avenant n° 8 du 12 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres
En vigueur
Les dispositions de cet avenant sont impératives et s'imposent donc aux accords conclus ou pouvant être conclus au sein des entreprises relevant de son champ professionnel et territorial qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.
Après avoir examiné le rapport de l'observatoire des métiers de la branche des métiers de la photographie et de l'OPI (observatoire des professions de l'image) sur l'égalité professionnelle entre les femmes les hommes, les parties signataires arrêtent les principes suivants.
Dans le prolongement de :– la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les signataires affirment que la mixité et l'égalité professionnelle dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique, source de complémentarité, d'équilibre et de dynamisme pour l'entreprise et ses salariés.
Les signataires considèrent que tous les acteurs de la branche doivent se mobiliser autour de cet axe de travail et que les principes de l'égalité professionnelle définis par le présent accord doivent être portés à tous les niveaux des entreprises afin qu'elles engagent des politiques actives dans ce domaine.
Cette mise en place d'une politique dynamique d'égalité professionnelle doit s'accompagner d'une mise en cohérence des pratiques de management dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
L'engagement personnel du chef d'entreprise et de l'équipe de direction est un préalable essentiel à la réussite d'une telle politique dans les entreprises de la branche. C'est en effet par leur implication et leur détermination que cette politique peut se déployer efficacement à tous les niveaux de l'entreprise.
Ce déploiement passe par une démarche de communication régulière et soutenue des équipes de direction auprès des salariés et des représentants du personnel.
Cette politique dynamique d'égalité professionnelle passe aussi par un engagement d'écoute attentive des informations et des revendications des salariés et des représentants du personnel de la part des équipes dirigeantes.
Les signataires estiment que le présent accord représente une réelle opportunité de dialogue et de dynamisme dans les entreprises, et que son impact social et économique se révélera positif à court et moyen terme.
Au plan de la branche, l'action menée s'appuiera sur l'observatoire des métiers et des qualifications, et sur les éléments qu'il est ainsi susceptible d'apporter aux partenaires sociaux de la branche en termes de bilan et de diagnostic.
En vigueur
Recrutement
En vue d'assurer le recrutement équilibré au sein de la branche, les parties signataires soulignent que les critères déterminants du recrutement sont les compétences et les qualifications du candidat. A cet égard, la branche souhaite que le recrutement au sein de l'entreprise reflète dans la mesure du possible la répartition des candidatures entre les hommes et les femmes candidats, à profil équivalent.
Dans cet esprit, les offres d'emploi externes doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiels d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. A cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.
Les entreprises de la branche feront en sorte que les processus de recrutement externe mais aussi interne se déroulent dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes.
Afin de permettre une meilleure représentation en termes de mixité lors du recrutement, les signataires s'engagent à ce que des actions prioritaires soient menées au niveau de l'entreprise, portant sur l'amélioration de l'accès des femmes et des hommes à des emplois sur des postes identifiés comme ayant une faible représentation féminine ou masculine. Les représentants du personnel doivent pouvoir faire des propositions d'actions visant à réduire, le cas échéant, les déséquilibres constatés.
L'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser d'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.En vigueur
FormationLes signataires soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière.
C'est pourquoi les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :
– promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, tout en prenant en compte les contraintes liées à la vie familiale ;
– désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les femmes reprenant une activité professionnelle après un congé de maternité (et les hommes et les femmes après un congé d'adoption ou un congé parental) ;
– demander aux entreprises un égal accès des femmes et des hommes :
– aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou bilan de compétences ;
– aux contrats et périodes de professionnalisation.
De façon générale, les entreprises sont garantes que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Les signataires rappellent enfin que pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.En vigueur
Déroulement de carrière et promotionLes femmes et les hommes doivent être en mesure d'avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière.
C'est pourquoi, s'agissant en particulier de l'entretien professionnel, les entreprises retiendront des critères d'évaluation qui ne puissent conduire à une quelconque discrimination directe ou indirecte entre hommes et femmes.
Les entreprises feront en sorte que les postes de travail à pourvoir en interne soient portés à la connaissance de l'ensemble du personnel afin que les salariés (hommes et femmes) puissent faire éventuellement acte de candidature.
Elles mettront en œuvre les mesures permettant à l'ensemble des salariés (hommes et femmes) de mieux appréhender la diversité des métiers et, par voie de conséquence, d'élargir leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Les entreprises veilleront aussi à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés parentaux soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.
Elles veilleront enfin à ce que l'accès des femmes aux postes où elles sont faiblement représentées, notamment aux postes à responsabilité, conduise à la représentation la plus équilibrée possible des hommes et des femmes à ces postes.En vigueur
Organisation, aménagement et conditions du travailL'entreprise proposera des aménagements d'horaires individuels et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Les signataires rappellent à cet égard que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'entreprise favorisera des solutions en termes d'organisation et d'aménagement, permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle sans faire obstacle à l'évolution de carrière professionnelle.
Afin de favoriser la mixité de l'accès aux postes de travail, le CHSCT ou le CE (ou, en leur absence, les délégués du personnel) sera informé et consulté pour examiner les modalités d'organisation du travail et d'aménagement, notamment en termes de contraintes physiques. A défaut d'institution représentative du personnel, les salariés seront directement informés et consultés par le chef d'entreprise.En vigueur
Egalité salarialeLes parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires adhèrent aux stipulations figurant dans l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoient que les branches et les entreprises doivent faire de la réduction des écarts constatés en termes de rémunération une priorité.
Elles rappellent que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.
Il est rappelé que, à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, la rémunération du salarié fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
A l'issue du congé de maternité ou d'adoption, le (ou la) salarié (e) doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire et sur le même site.
Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit vérifier les raisons de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucune raison objective ne les justifie, l'entreprise doit faire de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation et, le cas échéant, définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, dans le cadre des négociations sur les salaires.Articles cités
En vigueur
Sensibilisation, communication et orientation professionnelle
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la sensibilisation de tous les acteurs, au sein de la branche, aux thèmes de la mixité et de l'égalité professionnelle hommes-femmes est indispensable en vue de traduire concrètement les principes énoncés par le présent accord et déclinés par les entreprises.
Ils s'engagent à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle hommes-femmes par des actions de communication pour diffuser les bonnes pratiques et les évolutions constatées au sein des entreprises de la branche.
Au plan de la branche, le principe de l'égalité professionnelle doit être pris en compte dans toutes les négociations de branche. L'observatoire des métiers remettra au plus tard au 31 décembre 2009 un rapport sur la situation comparée des emplois hommes-femmes dans la branche (bilan et diagnostic). Ce rapport s'inspirera des indicateurs retenus dans le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Les partenaires sociaux disposeront ainsi d'un outil d'analyse et de suivi de l'application du principe d'égalité professionnelle hommes-femmes dans notre branche.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé et soumis à la procédure d'extension conformément aux dispositions du code du travail.