Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Midi-Pyrénées Accord du 12 mars 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2010

Extension

Etendu par arrêté du 13 sept. 2010 JORF 29 sept. 2010

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Toulouse, le 12 mars 2010.
  • Organisations d'employeurs : FFB Midi-Pyrénées ; FR SCOP BTS Sud-Ouest ; UR CAPEB Midi-Pyrénées.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT.

Numéro du BO

2010-17

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), conformément à l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le mardi 12 mars 2010 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment de la région Midi-Pyrénées.

  • Article 2

    En vigueur


    Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, applicables comme indiqué dans les tableaux ci-après.


    Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées applicables au 1er mars 2010


    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire
    mensuel
    minimal
    Taux
    horaire
    minimal
    Niveau I



    Ouvriers d'exécution :



    - position 1 150 1 376,73 9,08
    - position 2 170 1 406,07 9,27
    Niveau II



    Ouvriers professionnels 185 1 489,09 9,82
    Niveau III



    Compagnons professionnels :



    - position 1 210 1 627,46 10,73
    - position 2 230 1 738,16 11,46
    Niveau IV



    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :



    - position 1 250 1 848,86 12,19
    - position 2 270 1 959,71 12,92

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 13 septembre 2010, art. 1er)