Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 23 mars 2011 JORF 31 mars 2011

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 12 janvier 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération des entreprises du recyclage du Nord-Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FGMM CFDT,

Numéro du BO

2010-16

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant : modification du champ territorial

    Le champ territorial de la convention collective de la région Nord du 6 décembre 1971 (élargie à la région Picardie par avenant du 18 septembre 1984 et élargie à l'ensemble du territoire national par arrêté du 16 janvier 1985, JO du 25 janvier 1985) est modifié par le présent avenant comme suit :
    « Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend au territoire national et aux DOM. »
    L'article 1er de la convention collective (brochure 3228) est donc modifié en conséquence dès publication de l'arrêté d'extension du présent avenant.

    Cas des accords de branche conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant

    Le champ défini par le présent avenant s'applique aux textes conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    Notification et validité de l'accord

    La partie patronale notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.
    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord.L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Date d'application

    Les dispositions du présent accord prendront effet après publication de l'arrêté d'extension.

    Formalités de dépôt

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Extension

    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.
    Ces demandes seront présentées par la délégation patronale dès les formalités de dépôt accomplies.