Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, à l'organisation du temps de travail et à l'emploi

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de modifier le chapitre III « Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3.1 du chapitre III est complété comme suit :


    « Article 3.1
    Contingent annuel d'heures supplémentaires


    A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2010, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.
    « Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :
    – salariés non annualisés : 130 h + 80 h ;
    – salariés annualisés : 130 h + 50 h.
    Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.
    Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).
    Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit : jusqu'à 130 heures le choix relève exclusivement de l'employeur, au-delà le choix appartient au salarié. »


    (1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, conclu à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2010, entre en vigueur à compter de sa signature.
    Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail à déposer le texte pour extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les accords collectifs de groupe, d'entreprises ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs à l'aménagement et à la durée du travail ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables au salarié.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.