Convention collective des employés de la presse magazine et d'information

IDCC

  • 1972

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 1997
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la Presse Magazine et d'Information
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national de la Presse - CFTC FILPAC CGT SNEPL CGT CSTP CGT

Code NAF

  • 22-1C
  • 22-1E

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective des employés de la presse magazine et d'information

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions des articles L 132-2 et suivants du code du travail. Conçues dans un esprit de loyauté, ses dispositions constituent des règles de bonne entente entre tous les membres de la profession et ont pour but principal d'harmoniser les rapports professionnels entre employeurs et employés des entreprises de presse adhérentes



      Le présent accord se substitue de plein droit au texte de la Convention Collective de travail des employés de la Presse Périodique du 1er avril 1974 ainsi qu'à celui de la Convention Collective de travail des employés de la Presse Hebdomadaire Parisienne de même date, antérieurement applicables aux entreprises et aux salariés entrant dans leur champ d'application. Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages des salariés en application d'accords individuels ou d'accords collectifs d'entreprise, ou d'usages dans l'entreprise qui les emploie.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention collective nationale est applicable à toutes les personnes physiques ou morales éditant en France et dans les départements d'outre-mer des publications périodiques vendues au numéro et/ou par abonnement, publiant des informations générales ou spécialisées destinées au grand public. Elle est notamment applicable à l'ensemble des personnes physiques ou morales adhérentes du Syndicat de la Presse Magazine et d'Information. Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous les codes 22-1 C et 22-1 E de la nomenclature des activités françaises.

      Elle s'applique au personnel appartenant à la catégorie Employé, occupé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

      Toute organisation syndicale représentative d'employés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature.

      L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs.

      Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles devront sc prononcer dans un délai maximum de 6 mois.

      La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent à une organisation syndicale d'employeurs et à son personnel employé tel que défini au paragraphe précédent, qu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au syndicat patronal.

      Ce délai peut être prorogé dans des conditions à définir par voie d'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de quinze mois.

      Les signataires de la présente convention peuvent, par voie d'accord de branche, prévoir les modalités particulières de mise en oeuvre de ses dispositions afin d'en favoriser l'accès au plus grand nombre, d'entreprises entrant dans son champ d'application.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention nationale s'applique pour une période initiale de trois ans à compter du l er avril 1997. A l'issue de cette période initiale, elle s'appliquera pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes avec un préavis de six mois, par lettre recommandée.

      La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification de la liste des points sujets à modification.

      Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation ou de demande de révision.

      Dans l'hypothèse d'une dénonciation, la présente convention collective nationale restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer son action conformément à la loi.

      Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales. dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne le recrutement ou le licenciement, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions.

      Les dispositions relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux, etc...) sont réglées par le Code du travail.

      Toutefois, si des salariés de l'entreprise, non membres du comité d'entreprise, sont exceptionnellement appelés à siéger dans les commissions obligatoires du comité d'entreprise, le temps de présence à ces réunions ne sera pas retenu.

      Dans le cadre des négociations et réunions des instances paritaires de branche, les organisations syndicales signataires de la présente convention peuvent exceptionnellement désigner un salarié d'entreprise de la branche, non titulaire d'un mandat de représentation dans l'entreprise et reconnu pour sa compétence particulière sur le sujet inscrit à l'ordre du jour de la réunion, pour y participer. Cette désignation est' notifiée à l'employeur de chaque délégué salarié concerné par lettre recommandée motivée, adressée au moins une semaine avant la date prévue de l'absence du salarié concerné, sauf convocation d'urgence. Sa participation à la réunion est attestée par la feuille de présence. Le salarié concerné est tenu d'informer son employeur. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits pour la part de ce temps prise sur le temps de travail avant tout dépassement. L'employeur est tenu de maintenir la rémunération du salarié concerné lorsque le temps qu'il a passé à la réunion a été pris sur le temps de travail.

      Les organisations syndicales d'employés, signataires de la présente convention collective font en sorte que tous les délégués salariés participant à une même réunion soient issus d'entreprises et/ou de groupes de presse différents.

      Les frais de déplacements et, le cas échéant, de repas engagés par les salariés visés au quatrième paragraphe du présent article sont remboursés par les organisations patronales signataires sur justificatif dans la limite:

      - du tarif SNCF 2ème classe ou RATP pour les déplacements ;

      - de quatre fois le minimum garanti légal par repas.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque employé pour 169 heures de travail, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les employés perçoivent en fin d'année un supplément de traitement dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre.

      Ce supplément pourra être fractionné d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.

      Seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti du salarié.

      Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, ainsi qu'en cas de contrat à durée déterminée, le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l'entreprise et sur la base du dernier salaire correspondant à un mois complet. Il en est de même pour les employés entrés en cours d'année.

      Le treizième mois ne sera pas dû pour la période d'essai, si cette dernière n'a pas été concluante. Pour les périodes.d'absence dues à la maladie, aux accidents du travail ou à la maternité, le treizième mois est réglé au prorata des droits deI'intéressé aux compléments de salaire prévus par les articles 24, 26 et 27.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le bulletin constatant le paiement devra être conforme aux dispositions du Code du Travail.

      Il devra notamment comporter l'intitulé de la convention collective applicable, l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle, ainsi que la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au tarif normal et celles qui comportent une majoration pour quelque cause que ce soit.

      Il n'y sera fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité éventuelle de représentation du salarié.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires minima garantis intègrent tous les éléments de la rémunération, ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versés au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, compte tenu de sa qualification, à l'exception:

      -du 13ème mois prévu par la convention collective ;

      -de toute prime, gratification ou majoration correspondant effectivement à des sujétions supplémentaires pour le salarié en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majorations pour travail de nuit ou supplément pour travail un jour férié, primes de danger, de situation géographique, par exemple) ;

      -de toute prime, gratification ou majoration de nature collective et/ou individuelle selon le cas, liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié. Ces dispositions ne concernent pas les employés rémunérés avec une part variable sous réserve de l'application du premier alinéa du présent article ;

      -des majorations pour heures supplémentaires.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires minima garantis sont examinés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par l'article L 132-12 du Code du Travail.

      Ces salaires pourront en outre faire l'objet d'un réexamen en cours d'année dans le cadre de rencontres paritaires tenues à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'horaire habituel de travail correspond à la durée légale du travail. Les employeurs s'efforceront de ne recourir aux heures supplémentaires qu'en cas de nécessité ou de situation imprévue.

      Les entreprises peuvent toutefois adapter la durée individuelle ou collective du travail dans le respect des dispositions du Code du travail. A cet effet, et tout en tenant compte de la nature particulière de leur activité et de la situation de l'emploi, elles pourront mettre en place, par la signature de conventions ou d'accords, toutes mesures appropriées affectant l'organisation et/ou le volume du temps de travail, . et de nature à favoriser le développement et la pérennité de l'emploi.

      Dans l'hypothèse où les entreprises n'auraient pas mis en place les dispositifs ci-dessus, et en cas de dépassement de l'horaire légal du travail, elles s'efforceront de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un congé compensateur de durée majorée, à savoir:

      - 1 heure 20 minutes pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;

      - 2 heures pour chacune des heures suivantes.

      Les conditions et modalités de prise de ce congé compensateur sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur légal.

      Si toutefois les entreprises avaient recours au paiement des heures supplémentaires, les salariés percevraient, pour les heures ainsi effectuées, un salaire majoré de la manière suivante :

      - 25 % du salaire horaire normal pour la période allant de la 40ème à la 47ème heure incluse ;

      - 50 % du salaire horaire normal à compter de la 48ème heure.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les services de nuit effectués entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorés de 15 %.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour tout travail effectué exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire, l'employé aura droit au paiement de cette journée, en heures supplémentaires s'il dépasse la durée légale de travail hebdomadaire. Un jour de repos compensateur lui sera accordé dans la semaine qui suit.

      Les jours de repos compensateurs ne viennent pas en déduction des congés légaux.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les jours fériés légaux sont chômés et payés. De plus, en cas de travail un jour férié, il sera accordé à l'employé, soit un jour de repos compensateur à prendre au plus tard dans la semaine qui suit, soit un supplément de traitement égal au 1/26e des appointements mensuels.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'appartenance syndicale, le sexe, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou l'origine sociale ou raciale ne peuvent entrer en ligne de compte dans les décisions de l'employeur en ce qui concerne notamment le recrutement, la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l'attribution d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de licenciement.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'engagement de chaque salarié est confirmé par une lettre remise au plus tard au début de la période d'essai et lui précisant notamment ses conditions d'embauche, son emploi, son niveau de qualification, sa rémunération, son coefficient et la convention collective à laquelle il est rattaché.

      Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.

      L'employeur doit tenir à la disposition des salariés le texte de la convention collective applicable. Il en informe les salariés par voie d'avis affiché dans les locaux de l'entreprise, ainsi que par mention dans le contrat de travail. L'employeur doit fournir à tous les représentants du personnel un exemplaire à jour de la convention collective.

      Avant de recourir à tout concours extérieur, pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'engage à faire appel au personnel des catégories inférieures apte à remplir la fonction.

      Sauf cas exceptionnel, les employeurs n'embaucheront pas pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les employeurs s'efforceront de ne pas recourir à l'embauche sous contrat à durée déterminée hors les cas prévus par les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de signature de la présente convention, remplacement d'un salarié en cas d'absence, accroissement temporaire de l' activité de l'entreprise ou recours au contrat à durée déterminée d'usage.

      L'information du comité d'entreprise se fera conformément aux dispositions de l'article L 432-4-1 du code du travail, à savoir notamment la communication par le chef d'entreprise de l'évolution des effectifs et 'de la qualification des salariés par sexe, en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée, sous contrat à temps partiel et sous contrat de travail temporaire.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      En dehors du remplacement pour congés payés, lorsqu'un employé est appelé à effectuer le remplacement effectif et toutes les fonctions d'un autre salarié de qualification supérieure, sa rémunération pendant ce remplacement ne peut être inférieure au salaire minimum garanti correspondant à la qualification du salarié remplacé.

      Lorsque ce remplacement excède une durée continue d'un mois, le salarié perçoit une prime exceptionnelle dont le montant ne peut être inférieur à la différence entre le salaire minimum garanti de sa catégorie et le salaire minimum garanti correspondant à la qualification du salarié remplacé.

      Cette prime est ajustée au prorata du temps de remplacement.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le départ d'un employé afin d'effectuer son service national actif rompt son contrat de travail avec l'entreprise. Toutefois, le salarié concerné bénéficiera d'un droit de réintégration dans l'entreprise, aux condi tions légales en vigueur à la date de sa libération. Il retrouvera dans ce cas tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ, et notamment l'ancienneté acquise à cette dernière date.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui­ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.

      A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié au plus tard au début de sa période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques.

      La durée de la période d'essai est d'un mois. Au cours de cette période, le salarié peut recevoir ou donner congé à tout moment, sans préavis ni indemnité.

      La période d'essai se trouve prolongée du temps des congés annuels du salarié, de la durée de la fermeture annuelle de l'entreprise, de congés éventuels pour événements familiaux, des congés sans solde accordés par l'entreprise, des absences pour maladie et accidents du travail, et des jours fériés. La prolongation doit correspondre au nombre de jours ouvrés de la période d'absence.

      La période d'essai pourra être renouvelée une seule fois, pour une période au plus égale à sa durée initiale, après notification écrite au salarié et l'accord exprès de ce dernier.

      En cas de renouvellement, la partie qui prend l'initiative de ne pas poursuivre la période d'essai ainsi reconduite doit à l'autre, à l'exclusion de toute autre indemnité, un préavis d'une semaine.

      Le congé ou la démission pouvant être donnés jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la partie du préavis qui excéderait la durée de la période d'essai restant à courir donnera lieu au versement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondante.

      Aucune clause contractuelle de non-concurrence n'est applicable si la rupture intervient pendant la période d'essai initiale ou son renouvellement.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à un travail effectif supérieur à la durée du travail en vigueur soit en vertu deIa loi, soit d'un accord d'entreprise, sous réserve des dérogations prévues par le Code du travail.

      La durée du travail des intéressés ne pourra être en aucun cas supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

      L'employeur est tenu de laisser aux jeunes employés soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis d'une durée d'un mois. Si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, cette durée est portée à deux mois.

      La durée du préavis telle que prévue ci-dessus s'applique également en cas de démission.

      En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      Toutefois, l'employé licencié qui aura trouvé un nouvel emploi avant le terme de son préavis ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.

      Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les employés seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvré pendant deux heures pour leur permettre de retrouver du travail.

      Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Tout ou partie de ces heures pourront être groupées avec l'accord de l'employeur.

      Les parties pourront également décider, d'un commun accord, de dispenser le salarié de l'exécution dudit préavis, sans paiement de l'indemnité compensatrice.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est alloué aux employés licenciés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :

      - 1 mois après une année de présence ;

      -1/2 de mois de la 2ème à la 5ème année ;

      -1/3 de mois de la 6ème à la 14ème année ;

      -1/4 mois pour la 15ème et pour la 16ème année ;

      -1/2 mois de la 17ème à la 21ème année.


      Pour une ancienneté supérieure à 21 ans, cette indemnité sera plafonnée à 9 mois de salaire. Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré d'un douzième pour tenir compte du 13ème mois.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque l'entreprise sera, pour des motifs économiques, dans l'obligation d'opérer des licenciements, elle s'efforcera de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée bénéficiant déjà d'une retraite au moins égale au minimum garanti de la catégorie, sous réserve d'une compétence professionnelle spécifique.

      Par ailleurs, afin de favoriser le reclassement des salariés touchés par une mesure de licenciement économique, les entreprises adhérentes à la présente convention s'efforceront, dans la mesure de leurs besoins, de recruter en priorité les salariés des autres entreprises adhérentes menacés, pour des motifs économiques, d'une perte d'emploi, ou ayant déjà fait l'objet d'un licenciement.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque l'employé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait de l'employé, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 19.

      L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à :

      - 1 mois de salaire après 2 ans de présence,

      -2 mois de salaire après 5 ans de présence,

      -3 mois de salaire après 10 ans de présence,

      -4 mois de salaire après 20 ans de présence,

      -5 mois de salaire après 30 ans de présence.


      Cette indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel brut majoré d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.

      Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, seule l'indemnité la plus favorable à l'employé devant être versée.

      En cas de départ volontaire de l'employé, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a demandé la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même employé.

      L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter le préavis prévu à l'article 18 de la présente convention.

      A la demande de l' employeur, le salarié ayant atteint l'âge de soixante ans est tenu de lui indiquer sa situation au regard des régimes de retraite.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un congé annuel est accordé à tout le personnel. La période de référence va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ce congé est fixé comme suit :

      a) Pendant la première année: 2,5 jours ouvrables par mois de présence ;

      b) Après un an de présence: 32 jours ouvrables, dont 26 jours pris en principe en une seule fois et pendant la période légale des congés payés

      Le fractionnement des congés est possible dans le respect des dispositions du Code du travail.

      Lorsque le report des congés, hors 5ème semaine, s'inscrit dans la période.allant du 1er novembre au 30 avril de l'année suivante, ce fractionnement ouvre droit à des jours de congé supplémentaires à raison de :

      - deux jours pour tout report d'au moins 6 jours ouvrables de congé ;


      - un jour pour tout report compris entre 3 et 5 jours ouvrables.

      La renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement ne peut intervenir que lorsque la demande de fractionnement émane du salarié et doit être expressément formulée par écrit.

      Le délai de communication des dates de départ en vacances sera fixé par chaque entreprise dans le respect des dispositions légales.

      Les parties signataires déclarent que l'absence de mention dans la présente convention d'éventuels congés d'ancienneté n'a pas pour objet d'inciter les entreprises au sein desquelles un usage ou un accord accorderait au personnel salarié des congés supplémentaires compte tenu de l'ancienneté, à dénoncer lesdits usages ou accords.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est accordé des congés exceptionnels pour événements familiaux, non compris dans les congés annuels. Ils doivent être pris au moment même de l'événement et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux.

      Ces congés et leur durée sont les suivants:

      Mariage de l'intéressé: 6 jours ouvrables

      Mariage d'un enfant: 3 jours ouvrables

      Décès du conjoint, d'un enfant, parent, beau-parent, grand-parent: 4 jours ouvrables


      Décès d'un frère, sœur, d'un petit-enfant: 2 jours ouvrables

      Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur: 1 jour ouvrable

      Naissance/Adoption: 3 jours ouvrables

      Déménagement: 1 jour ouvrable.

      En cas d'obsèques intervenant hors de métropole, le salarié pourra, sur présentation de justificatif, bénéficier de modalités particulières prenant en compte la durée du trajet.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences justifiées par la maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail.

      Après un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absences justifiées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié dans les proportions suivantes :

      - 100 % pendant les trois premiers mois (91 jours calendaires) ;

      - 75 % du quatrième au sixième mois inclus.

      Pour la détermination du pourcentage du maintien de salaire, seront cumulés les jours ayant déjà donné lieu à maintien de salaire au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt concerné.

      La rémunération prise en compte pour le calcul de cette garantie est la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié, s'il avait continué à travailler, étant précisé qu'en tout état de cause celui-ci ne saurait percevoir, à l'occasion d'un arrêt de travail, une somme supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.

      Les paiements seront effectués sous déduction des sommes perçues par l'intéressé au titre de la sécurité sociale et, le cas échéant, au titre d'un régime de prévoyance des employés.

      Si plusieurs arrêts pour maladie ont lieu au cours d'une période de douze mois de date à date, les périodes d'indemnisation ne pourront excéder au total le temps indiqué au paragraphe 2 du présent article.

      Après épuisement des droits définis ci-dessus, une reprise minimum de neuf mois de travail effectif est nécessaire pour bénéficier à nouveau des indemnités conventionnelles de maladie.

      Les périodes indemnisées à 100% sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des rémunérations différées.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences justifiées par la maladie d'un enfant, et motivées par un certificat médical suffisamment explicite exigeant la présence du salarié auprès de son enfant malade, donneront lieu au paiement des appointements dans les mêmes conditions que si le salarié était malade lui-même, si cette absence est indemnisée par la sécurité sociale. Les durées d'indemnisation à ce titre sont imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.

      Dans le cas où ces absences ne seraient pas indemnisées par la sécurité sociale, le salarié pourra néanmoins bénéficier -en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge et sur présentation d'un certificat médical motivé -d'une absence rémunérée dans la limite de trois jours ouvrés par année civile.

      Le cas échéant, après épuisement de ces droits, l'employé pourra bénéficier, aux mêmes conditions qu'énoncées ci­avant, d'un congé non rémunéré dans la limite de trois jours supplémentaires par année civile.

      Ces congés sont accordés à la mère ou au père ayant les enfants à charge.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pendant toute la durée des absences imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contractée à l'occasion de l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail de l'employé sera suspendu et le maintien total ou partiel de sa rémunération s'effectuera selon les règles posées à l'article 24.

      Ces périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 24, pour le calcul de ses droits à congés.

      Les durées d'indemnisation au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne sont pas imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.

      Pendant la période de suspension du contrat, l'employeur ne pourra licencier le salarié sous réserve des cas prévus par le Code du travail.

      A l'issue de l'arrêt de travail :

      si l'employé est reconnu apte par le médecin du travail, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente;

      -s'il est déclaré inapte, il doit, après avis des délégués du personnel et du CHSCT s'il en existe un, se voir proposer un emploi approprié à ses aptitudes et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.

      S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

      En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié de l'emploi proposé, le licenciement pourra être prononcé. Le salarié percevra alors les indemnités de licenciement prévues à l'article 19.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du sixième mois de grossesse et jusqu'au début du congé de maternité, la durée quotidienne de travail des employées est réduite d'une heure par journée complète travaillée, sans perte de rémunération.

      Les employées percevront pendant le congé de maternité ­survenant après six mois de présence dans l'entreprise -une rémunération nette égale à la différence entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance et le salaire net habituel.

      Sous réserve des dispositions du Code du travail, l'employeur ne pourra résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit, et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés bénéficient d'un régime de retraite et de prévoyance auprès d'une caisse de retraite et de prévoyance qui est, à la date de signature de la présente convention, la caisse GUTENBERG, 18 Avenue de Messine, 75008 PARIS.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties contractantes reconnaissent l'importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins des employés et des entreprises de presse. La formation professionnelle continue est ouverte aux employés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux employés:

      - de recevoir la formation nécessaire pour s'adapter à l'évolution de leur emploi, à l'apparition de nouvelles techniques, voire de se préparer à un changement de profession ;

      - d'acquérir des connaissances plus approfondies dans un domaine spécifique lié à leurs activités et d'améliorer leur qualification ;


      - de mettre à jour ou d'étendre leurs connaissances générales, afin d'élever leur niveau culturel et professionnel.

      Cette formation est notamment dispensée sous forme de stages à temps complet ou à temps partiel ainsi que par l'acquisition d'ouvrages et d'abonnements à des revues techniques spécialisées.

      Les signataires de la présente convention se réunissent au moins une fois par an afin de faire le point des besoins de formation spécifiques au personnel des entreprises de presse magazine et d'information et de fixer les orientations de la formation et, le cas échéant, les actions prioritaires à prendre en compte notamment au sein des organismes paritaires collecteurs auxquels ils adhèrent.

      A cette occasion, un bilan sur la situation des évolutions des métiers de la branche et sur les évolutions technologiques et de l'environnement économique est établi afin de permettre une définition des orientations en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi.

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les difficultés d'interprétation pouvant survenir à l'occasion de l'exécution de la présente convention pourront être soumises à une Commission paritaire d'interprétation.

      Cette commission est composée, pour le collège salarié, d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires, et pour le collège employeur, de représentants des organisations patronales signataires en nombre égal à celui du collège salarié.

      La Commission est saisie par l'une des organisations signataires au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant le texte de la convention pour lequel l'interprétation est requise, et adressée à chacune des autres. Elle est tenue de se réunir dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée.

      Elle sera convoquée à la diligence du Président du Syndicat de la Presse Magazine et d'Information.

      Elle n'est compétente que pour statuer sur des questions d'interprétation des termes et dispositions de la présente convention et de ses avenants et annexes éventuels.

      Les conclusions de la Commission devront être communiquées aux organisations signataires dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Elles sont prises à l'unanimité des membres la composant. A défaut, un constat de désaccord sera établi.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION DU 28 MARS 1997


        1) Prime d'anciennté

        A compter de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective des employés de la presse magazine et d'information, la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire brut de chaque salarié pour son niveau atteint au 31 mars 1997.

        Le montant ainsi obtenu devra être nécessairement au moins égal au nouveau salaire minimum garanti de la catégorie. Dans le cas contraire, le salaire brut de l'intéressé sera réajusté à due concurrence.


        2) Indemnités de licenciement

        Les nouvelles modilités de calcul de l'indemnité de licenciement telles qu'elles résultent de l'article 19 sont applicables à tout salarié embauché à compter du 1er avril 1997.

        Pour les salariés déjà présents dans l'entreprise à cette date et dont le licenciement viendrait à être notifié postérieurement, il conviendra d'effectuer une comparaison entre :

        a) le montant de l'indemnité due compte tenu de l'ancienneté totale à la date du licenciement, en application des nouvelles dispositions ;

        b) le montant de l'indemnité qui aurait été due au 31 mars 1997 en application des conventions collectives des employés de la presse périodique ou de la presse hebdomadaire parisienne, compte tenu de l'ancienneté constatée au 31 mars 1997.

        Seul le montant de l'indemnité le plus favorable pour le salarié lui sera versé.


        3) Variation des salaires

        Les dispositions conventionnelles concernant les salaires constituent un dispositif minimum qui n'a pas pour objet d'inciter les entreprises à remettre en cause leurs pratiques actuelles, en particulier celles qui prendraient en compte les barèmes minima dans la définition des mesures salariales propres à l'entreprise.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        BAREMES MINIMA DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION


        FONCTIONS

        SALAIRE

        D'EMBAUCHE

        SALAIRE

        APRES 3 ANS

        DE PRESENCE

        Manutentionnaire 6 292

        6 991

        Employé de nettoyage

        Employé de bureau

        6 428

        7 143

        Garçon de bureau

        Huissier
        Hôtesse
        Coursier
        Magasinier 1er échelon

        Dactylo débutant

        Dactylo confirmé

        6 564

        7 293

        Sténo-dactylo débutant

        Employé aux archives

        Cariste
        Employé d'entretien

        Magasinier 2ème échelon

        Employé sur fichier

        Graphotypiste
        Standardiste 6 701

        7 446

        Employé sur machine adresses

        Sténo-dactylo confirmé

        Dessinateur

        6 838

        7 597

        Chauffeur

        Dactylo-facturier
        Employé administratif

        Mécanographe
        Opérateur de saisie

        Tireur offset

        Tireur photographe

        Opérateur de saisie de textes

        6 972

        7 746

        Aide-comptable 1er échelon

        Secrétaire dactylo

        Conducteur machine

        Offset de bureau

        Employé de publicité

        7 173

        7 970

        Aide-comptable 2ème échelon

        Secrétaire sténo-dactylo
        Pupitreur 1er échelon

        Aide documentaliste

        7 428 8 253

        Retoucheur photographe

        Employé petites annonces téléphonées

        Photographe noir

        Employé administratif à responsabilité

        7 682

        8 535

        Metteur en pages

        Monteur (papier, films)

        Secrétaire à responsabilité

        Monteur offset

        Photocompositeur

        Photographe couleur

        Pupitreur 2ème échelon

        Secrétaire de fabrication

        7 884

        8 759

        Dessinateur d'exécution

        Caissier

        8 136

        9 041

        Programmeur 1er échelon

        Dessinateur de création promotion publicité

        8 391

        9 324

        Comptable 1er échelon

        Secrétaire de direction

        8 646

        9 606

        Programmeur 2ème échelon

        8 900

        9 888

        Comptable 2ème échelon

        9 153

        10 170

        au 1er avril 1997 (en francs)

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        CLASSIFICATION DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION



        QUALIFICATION

        DEFINITION

        Manutentionnaire

        Employé occupé à des travaux de rangement, de manutention et

        d'empaquetage

        Employé de nettoyage

        Employé effectuant des travaux courants de nettoyage et de propreté

        des locaux

        Employé de bureau

        Employé exécutant des travaux d'écriture, de chiffrage, de report, de

        classement, de tenue de fiches et autres travaux analogues, mais

        simples

        Garçon de bureau

        Huissier

        Hôtesse

        Employé chargé d'accueillir, contrôler et renseigner les visiteurs,

        d'assurer la liaison entre les bureaux, de distribuer le courrier.

        Coursier

        Agent effectuant des courses pour l'établissement. Dans le cas où le

        véhicule n'est pas fourni par l'entreprise, une indemnité sera allouée,

        qui variera en fonction de la nature du véhicule et selon les travaux

        pratiqués.

        Magasinier 1er échelon

        Chargé de la distribution des fournitures, de vérifier et d'enregistrer

        les entrées et sorties.

        Dactylo débutant

        Employé capable de dactylographier des documents écrits, avec une

        présentation satisfaisante et une bonne orthographe.

        Dactylo confirmé

        Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle, capable de

        dactylographier 40 mots minutes (documents écrits, dictés ou enregistrés),

        avec une présentation satisfaisante et une bonne orthographe.

        Sténo-dactylo débutant

        Employé effectuant des travaux simples. Capable de prendre 80 mots

        minute et de retranscrire des textes avec une présentation satisfaisante et

        une bonne orthographe.

        Employé aux archives

        Employé chargé d'enregistrer, classer et rechercher les documents selon les

        cotations et indications qui lui sont données.

        Cariste

        Répont à la définition du manutentionnaire, est, en outre, titulaire du permis

        cariste, manoeuvre les chariots élévateurs de manutention .

        Employé d'entretien

        Employé chargé d'assurer les travaux courants d'entretien, de maintenir en

        l'état les locaux et le mobilier.

        Magasinier 2ème échelon

        En plus de la définition du 1er échelon, il prévoit le renouvellement des stocks

        et fait l'inventaire.

        Employé sur fichier

        Employé chargé d'enregistrer, classer et rechercher les documents selon

        les cotations et indications qui lui sont données.

        Graphotypiste

        Employé capable d'utiliser les différents types de machines pour la confection

        des plaques adresses.

        Standardiste

        Employé occupé exclusivement et en permanence à transmettre des commu-

        nications ; compte tenu des sujétions spécifiques de cet emploi, ne travaille

        en vacation continue que 35 heures par semaine.

        Employé sur machine

        adresses

        Employé qui étampe les clichés, imprime les bandes ou classe les plaques,

        ayant des notions suffisantes pour assurer le service de routage

        Sténo-dactylo confirmé

        Employé ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle répondant à la

        définition de sténo-dactylo débutant. Capable de prendre 100 mots minute et

        de retranscrire des textes écrits ou enregistrés, avec une présentation satis-

        faisante et une bonne orthographe.

        Dessinateur

        Met au point des graphiques, courbes, statistiques, lettres, cartouches, légendes,

        ou plans. Exécute des travaux similaires.

        Chauffeur

        Employé conduisant les voitures de direction, d'administration, de reportages et

        de service. Il assure l'entretien courant des véhicules et réalise les dépannages

        élémentaires, à l'exclusion des interventions importantes réservées au méca-

        nicien du garage.

        Dactylo facturier

        Employé capable d'effectuer toutes les opérations nécessitées par l'établissement

        des factures, relevés, bordereaux, ect. En assure la frappe.

        Employé administratif

        Employé possédant une bonne instruction générale chargé dans un service

        administratif, technique ou commercial, de travaux n'exigeant qu'un minimum

        d'initiative (tels que préparation d'éléments de réponses, mise en forme de

        textes suivant des règles fixes, constitution de dossiers, réclamations, expé-

        dition du courrier, etc) susceptible de tenir des comptes simples et de parti-

        ciper à des travaux statistiques élémentaires.

        Mécanographe

        Employé chargé d'effectuer des opérations simples sur cartes perforées, à

        l'aide d'un clavier.

        Opérateur de saisie

        Employé entrant sur terminal des informations relatives à l'administration et

        à la gestion de l'entreprise.

        Tireur offset

        Effectue le développement de films, trait, simili, demi-teinte, pour machine

        de bureau.

        Tireur photographe

        Employé effectant le développement de films et le tirage de documents photo-

        graphiques, et leur mise au format.

        Opérateur de saisie de textes

        Saisit des textes destinés à la réalisation d'une publication. Exécute les correc-

        tions. A de très bonnes connaissances en orthographe et ponctuation. Peut

        placer des balises.


        Aide-comptable 1er échelon

        A des notions élémentaires de comptabilité (diplôme ou expérience profession-

        nelle équivalente) lui permettant de tenir les journaux auxiliaires, avec ou sans

        ventilation, et d'effectuer des reports aux comptes, notamment clients, fournis-

        seurs, fiches et stocks, en utilisant les techniques de saisie mises à disposition.

        Secrétaire dactylo

        Employé possédant la qualification de dactylo. Capable, en outre, de répondre

        seul au courrier courant, à des lettres simples, et de rédiger tout courrier pour

        lequel des instructions lui ont été données, et capable d'assurer le classement

        de son secrétariat.

        Conducteur machine offset de bureau

        Employé chargé de faire fonctionner et d'entretenir les machines offset de

        bureau

        Employé de publicité

        Suit, surveille et place les ordres de publicité d'après les indications reçues

        de son chef de service

        Aide-comptable 2ème échelon

        A les connaissances de l'aide-comptable 1er échelon et doit pouvoir notamment

        procéder à la confection des balances, établir tous états de rapprochement des

        soldes de compte avec relevés, extraits en provenance des tiers intéressés

        (banques, clients, fournisseurs, etc) expliquer les soldes de comptes en utilisant

        les listes comptables sous la forme en vigueur dans l'entreprise.

        vigueur

        Secrétaire sténo-dactylo

        Employé possédant la qualification de sténo-dactylo. Capable, en outren, de

        répondre seul au courrier courant en tenant compte des indications reçues.

        Capable également d'assuer le classement de son secrétariat.

        Pupitreur 1er échelon

        Employé dirigeant la marche d'un ordinateur à partir d'un pupitre. Est compétent

        pour toutes les phases de travail d'opérateur.

        Aide-documentaliste

        Employé possédant un diplôme d'aide-documentaliste (ou de formation équi-

        valente), chargé de la cotation, du classement, de l'enregistrement des fiches,

        des revues et documents en fonction d'un plan donné. Doit pouvoir rechercher et

        fournir des dossiers ou éléments de dossiers du service, ainsi que les rensei-

        gnements d'ordre général sur leur contenu.

        Retoucheur photographe

        Tire des épreuves papier de négatifs, exécute des retouches au pinceau ou

        à l'aérographe.

        Employé petites annonces

        téléphonées

        Réceptionne les annonces sous la dictée du client, conseille les clients pour

        abréviations, rédaction et présentation des annonces. Recherche l'identité des

        clients (annuaire ...) et rappelle pour contrôle lignage et facturation.

        Photographe noir

        Assure la fabrication de typons, simili-traits ou combiné simili-traits, au banc,

        détourage retouches à la table lumineuse.

        Employé administratif à

        responsabilité

        Employé possédant une bonne instruction générale, connaissant bien le service,

        chargé d'effectuer des travaux tels que :

        Metteur en pages

        Utilise les connaissances typographiques nécessaires à la réalisation de mises

        en pages par abcisses et ordonnées ou interactives des textes et illustrations

        à l'aide de logiciels conformément aux maquettes qui lui sont remises.

        Monteur (papier, film)

        Réalise la mise en pages (papier, film) des textes et images de la publication

        selon maquette. Possède des connaissances typographiques.

        Secrétaire à responsabilités

        Employé susceptible de prendre des initiatives ou des responsabilités, d'après

        les directives de son chef de service, et pouvant rédiger le courrier et des

        rapports simples.

        Monteur offset

        S'occupe dans un espace intérieur des montages de composition d'après des

        maquettes, des montages de films, traits, simili. Prépare les reports offset

        pour machine de bureau.

        Photocompositeur

        Utilise les connaissances typographiques nécessaires pour réaliser tous les

        travaux des titres, textes, tableaux, publicité, construit les formats et effectue

        les corrections.

        Photographe couleur

        Possède la qualification de photographe noir, produit des sélections polychromes

        équilibrées, négatives ou positives.

        Pupitreur 2ème échelon

        Employé dirigeant et contrôlant la marche d'un ordinateur à partir d'un pupitre,

        compétent pour toutes les phases du travail

        Secrétaire de fabrication

        Sous l'autorité du chef de fabrication ou d'un responsable de la ..., prépare les

        documents (manuscrits, illustrations, calibrage des textes) et vérifie l'exécution

        de la mise en pages, le placement des publicités, s'occupe éventuellement

        des rapports avec les fournisseurs de la fabrication.

        Dessinateur d'exécution

        Dessine des graphiques, courbes, statistiques, lettres, cartouches, logos, légen-

        des, ou exécute des travaux analogues, à partir d'éléments qui lui sont fournis.

        Caissier

        Employés ayant la responsabilité des liquidités. Assure les encaissements. ....

        tous mouvements de fonds et notamment les papiers sur documents "bon à

        payer", et toutes opérations courantes de caisse ainsi que les écritures compta-

        bles correspondantes.

        Programmeur 1er échelon

        Employé connaissant les techniques de programmation, capable, à partir ....

        détaillées ou d'ordinogrammes ... , de rédiger un programme et de collaborer

        à la réalisation des tests.

        Dessinateur de création

        promotion

        publicité

        Crée des dessins ..., élabore des projets pour la publicité ou la promotion de la

        publication dont le thème et le scénario lui ont été fournis.

        Comptable 1er échelon

        Traduit en comptabilité toutes les opérations administratives, commerciales ou

        financières. Les compose, les centralise et les assemble pour permettre d'en tirer :

        balance, bilan, comptes de résultats, prix de revient aux différents ... de la fabrica-

        tion ou de la distribution, sous les directives d'un chef de comptabilité.

        Secrétaire de direction

        Secrétaire ayant fonction, qualité et expérience lui permettant de prendre des

        initiatives ou responsabilités, d'après les directives d'un chef d'entreprise ou

        d'un directeur.

        Prragrammeur 2ème échelon

        Employé capable de réaliser un ordinogramme simple, de détailler un ordino-

        gramme général, de codifier les instructions, de préparer les tests et de mettre

        au point les programmes.

        Comptable 2ème échelon

        A les connaissances du comptable 1er échelon, doit être capable de dresser des

        statistiques et de réunir les éléments permettant le contrôle de la gestion et les

        prévisions de trésorerie. Il doit pouvoir établir le bilan et les comptes de résultats

        conformément aux instructions reçues.