Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
L'article 6 est remplacé par le présent texte :
« Article 6
Les bénéficiaires
Ce régime de prévoyance s'applique à tous les salariés exerçant une activité dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.
Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié participant bénéficie de la part de son employeur d'un maintien de salaire.
Ce maintien de garanties cesse :
– à la date de reprise d'activité du salarié ;
– à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;
– à la date de cessation du versement du complément de salaire ;
– à la date de rupture du contrat de travail ;
– à la date de résiliation du contrat de prévoyance.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu'à la date de reprise d'activité ou jusqu'à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale.
Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale. Les cotisations sont dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l'employeur. »En vigueur
L'article 4. 1 a est remplacé par le présent texte :
« Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union. »En vigueur
L'article 5. 1 a est remplacé par le présent texte :
« Versement d'un capital égal à :
– 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés ;
– et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité, ou pour les concubins.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.
Option possible :
Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès. »En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage, et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Il est précisé qu'au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :
– la franchise prévue par l'accord de prévoyance est déterminée en considérant l'ancienneté acquise au jour de la cessation du contrat de travail ;
– l'indemnisation commence au plus tôt à l'issue de la première période de maintien de salaire reconstituée fictivement ; en cas d'ancienneté inférieure à 1 an, l'indemnisation commence au 31e jour continu d'incapacité de travail médicalement constatée ;
– les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une autre activité professionnelle, en cas de cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, à la date de prise d'effet de la retraite de la sécurité sociale.
En cas de résiliation du contrat, les anciens salariés relevant du dispositif seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (part patronale et part salariale) et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.
Un point sur le suivi technique du financement sera fait chaque année lors de l'examen du compte de résultat du régime, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime et des éventuelles modifications qui seraient apportées sur le plan national à l'accord interprofessionnel.En vigueur
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles R. 2231-2 et suivants du code du travail.En vigueur
Les parties signataires demandent au ministre de l'emploi d'étendre le présent accord.