Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.

Textes Attachés : Accord du 10 décembre 2009 relatif à la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : PRISME.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CSFV CFTC ; FNECS CFE-CGC ; CGT-FO.

Numéro du BO

2010-10

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Accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. En vigueur le 1er juillet 1986.

  • Article

    En vigueur

    Le 7 janvier 2009, l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national ont conclu un accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
    Dans son article 24, l'ANI prévoit la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), et que « ce fonds a pour mission, au niveau interprofessionnel national, de contribuer, dans les conditions définies par le CPNFP, au financement des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi prises en charge par les OPCA et les OPACIF compétents dans le champ du présent accord et définies ci-avant. Ces actions doivent faire l'objet d'un cofinancement avec un ou plusieurs partenaires, incluant notamment l'Etat, Pôle emploi, les régions, ainsi que tout autre partenaire ».
    A l'issue de la conclusion de cet ANI, les pouvoirs publics ont entamé une réforme de la formation professionnelle et présenté, fin avril 2009, un projet de loi discuté à compter du mois de juillet 2009.
    A la suite des différentes versions du texte adoptées à l'Assemblée nationale et au Sénat, les partenaires sociaux ont rappelé l'importance de respecter le texte de l'ANI, d'en assurer une exacte retranscription dans la loi, et notamment de respecter la liste des publics prioritaires au financement des actions visant à la qualification et à la requalification des publics mentionnés dans l'article 20 de l'ANI du 7 janvier 2009, soit :
    « ― des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ;
    « ― des salariés de qualification de niveau V ou infra ;
    « ― des salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des 5 dernières années ;
    « ― des salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage ;
    « ― des salariés dans un emploi à temps partiel ;
    « ― ainsi que des salariés des TPE-PME. ».
    La loi du 24 novembre 2009 reprend le principe de la création du FPSPP, et l'article L. 6332-21 du code du travail dispose que « les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
    1. De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ».
    C'est pourquoi, dans le cadre de la politique de formation développée au sein de la branche du travail temporaire, les parties signataires du présent accord réaffirment la nécessité que les actions concernées visent expressément les publics mentionnés dans l'ANI, comme les « salariés qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage », notamment les salariés intérimaires.
    Cela étant exposé, les parties signataires conviennent :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 6332-19 du code du travail, la contribution au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels due au titre du plan de formation de l'entreprise et de la professionnalisation est appelée auprès de chaque entreprise de la manière suivante :
    ― 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;
    ― 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation.
    Cette répartition s'applique quel que soit l'effectif de l'entreprise pris en compte pour le calcul des contributions formation.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 6332-19 du code du travail, la contribution au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels due au titre du plan de formation de l'entreprise et de la professionnalisation est appelée auprès de chaque entreprise de la manière suivante :

    - 46 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;


    - 54 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 6332-19 du code du travail, la contribution au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels due au titre du plan de formation de l'entreprise et de la professionnalisation est appelée auprès de chaque entreprise de la manière suivante :

    - 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;


    - 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation.

  • Article 1

    En vigueur

    Prélèvement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

    Conformément à l'article L. 6332-19 du code du travail, la contribution au titre du fonds de sécurisation des parcours professionnels due au titre du plan de formation de l'entreprise et de la professionnalisation est appelée auprès de chaque entreprise de la manière suivante :

    - 46,15 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre du plan de formation de l'entreprise. Ce prélèvement vient en déduction du versement minimal obligatoire à effectuer à l'OPCA au titre du plan de formation de l'entreprise ;


    - 53,85 % de la contribution par un prélèvement annuel sur les contributions dues au titre de la professionnalisation.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du 3e trimestre 2010. La CPNE pourra formuler une recommandation de répartition du prélèvement au titre de la collecte 2011 en fonction des éléments présentés et de son impact sur la politique de formation de la branche du travail temporaire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du 3e trimestre 2013. La CPNE pourra formuler une recommandation de répartition du prélèvement au titre de la collecte 2013 en fonction des éléments présentés et de son impact sur la politique de formation de la branche du travail temporaire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du troisième trimestre 2014.

  • Article 2

    En vigueur

    Bilan

    L'OPCA de la branche établira un bilan du présent accord et des actions de formation qui auront pu être financées par le FPSPP. Ce bilan sera présenté lors de la CPNE de la branche du troisième trimestre 2015.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, au titre de la collecte 2010, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2009.
    Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du dernier trimestre 2010, afin d'étudier la mise en place d'un nouvel accord de répartition pour la ou les prochaines collectes.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2013, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2012.


    Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du premier semestre 2013 afin, notamment, d'étudier les implications de la signature d'un nouvel accord triennal sur l'affectation des ressources du FPSPP conclu le 3 octobre 2012 entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau interprofessionnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2014, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2013.


    Les partenaires sociaux s'engagent dès maintenant à se réunir au cours du premier trimestre 2014 afin d'étudier l'opportunité de modifier le taux de répartition pour l'année 2014.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, au titre du versement de la collecte 2015, prélevée sur les contributions dues au titre de la masse salariale 2014.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt légales et réglementaires, conformément aux dispositions en vigueur.