Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 11 mars 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 2 mai 1988
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mai 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 13 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 juillet 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 avril 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 octobre 1998
ABROGÉSalaires Accord du 18 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 31 mars 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 6 décembre 2002
Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif aux salaires minima
ABROGÉSalaires. Avenant du 28 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 44 du 19 avril 2005
ABROGÉSalaires Avenant n° 46 du 16 mai 2006
ABROGÉAvenant n° 47 du 17 octobre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 50 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 52 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 56 du 24 septembre 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 6-09 du 25 novembre 2009 relatif aux contrats d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
ABROGÉAvenant n° 58 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 61 du 5 juillet 2011 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 65 du 27 novembre 2012 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 67 du 4 octobre 2013 relatif aux salaires minima
Avenant « salaires » n° 72 du 3 juillet 2014
Avenant « Salaires » n° 75 du 7 juillet 2015
Avenant n° 78 du 6 juillet 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 84 du 19 septembre 2017 relatif aux barèmes de salaires minima
Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 89 du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima
Avenant n° 97 du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 99 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 100 du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 101 du 28 avril 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 102 du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima
Avenant n° 103 du 9 février 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 104 du 11 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 105 du 18 janvier 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 108 du 10 octobre 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 109 du 3 juillet 2025 relatif aux salaires minima
En vigueur
Les organisations soussignées,
Vu les textes légaux et réglementaires relatifs à la réforme du baccalauréat professionnel et disposant de sa préparation en 3 ans ;
Vu l'article 1.18 de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Vu l' accord paritaire national du 27 novembre 2007, article 4 , soulignant l'importance de l'apprentissage en CFA comme dispositif principal et prioritaire de l'accès aux diplômes d'Etat pour l'ensemble des domaines techniques professionnels de la branche des services de l'automobile ;
Vu la précédente délibération n° 1-09 du 21 janvier 2009 relative aux contrats d'apprentissage visant à l'obtention du baccalauréat professionnel ;
Considérant par ailleurs l'importance des effectifs des jeunes susceptibles de préparer cette certification dans le cadre de l'apprentissage ;
Considérant que les titulaires du baccalauréat professionnel par l'apprentissage constituent un vivier particulièrement important pour le développement harmonieux des formations professionnelles de l'enseignement supérieur ;
Considérant la ferme volonté des partenaires sociaux de la branche d'éviter toute discrimination entre l'apprentissage et les formations sous statut scolaire ;
Considérant la négociation entamée en vue de dégager des solutions pérennes sur la rémunération des apprentis, ainsi que sur un certain nombre d'autres points issus de l'avenant n° 35 qui soulèvent des difficultés de lecture de l'article 1.16 de la convention collective, relatif aux salaires,
Décident :En vigueur
Le barème des salaires correspondant aux contrats d'apprentissage préparant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel dans le cadre d'un cycle de 3 ans n'est pas déterminé par l'annexe « Salaires minimaux » de la convention collective. Dans l'attente d'un avenant adaptant les dispositions de l'article 1.18 et du point 2 de ladite annexe, auquel il renvoie, la base de calcul des contrats d'apprentissage qui seront conclus avant le 30 novembre 2010 avec les jeunes issus de la classe de 3e, est la suivante :
― première année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 3 ;
― deuxième année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 6 ;
― troisième année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 9.
Cette base de calcul est affectée du pourcentage prévu par la réglementation en vigueur, selon la situation du jeune.(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 2261-22, L. 2271-1 (8°) et L. 3221-2 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-11884) (Arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er).
En vigueur
La rémunération des apprentis autres que ceux visés à l'article 1er reste déterminée par les dispositions de l'article 1.18, 3e alinéa, de la convention collective.
En vigueur
La possibilité de se présenter aux épreuves du CAP sera systématiquement proposée aux jeunes visés à l'article 1er, durant leur cursus de 2 ans, dans le cadre du contrôle en cours de formation.En vigueur
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension de la présente délibération.