Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 25 novembre 2009 relatif au maintien des garanties prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Francin, le 25 novembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SNTF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNST CGT ; FNT CGT-FO.

Numéro du BO

2010-2

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des remontées mécaniques et domaines skiables décident, par le présent avenant, de mutualiser la poursuite des garanties du régime de prévoyance conventionnel en cas de rupture du contrat de travail.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un 4e alinéa à l'article 21 bis de la convention collective nationale est ajouté :
    « Les garanties bénéficient également aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que défini au VIII du présent article. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er juillet 2009, le point VIII de l'article 21 bis, intitulé « Prévoyance », de la convention collective nationale est ainsi rédigé :


    « VIII. ― Maintien des garanties aux salariés


    Le maintien des garanties du régime de prévoyance conventionnel bénéficie aux salariés après la rupture de leur contrat de travail (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde), dans les conditions ci-après :
    ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
    ― justifier de cette prise en charge auprès de son dernier employeur en lui adressant le justificatif, c'est-à-dire la notification de prise en charge établie par le régime d'assurance chômage ;
    ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail.
    Ce maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail, telles que définies précédemment, intervenues à compter du 1er juillet 2009.
    Quelle que soit la durée du contrat de travail, les garanties du régime de prévoyance conventionnel sont maintenues pour une durée maximale de 12 mois, sous réserve que le salarié justifie de son indemnisation par le régime d'assurance chômage.
    La présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage. En tout état de cause, il doit en informer son ancien employeur lorsque ces événements interviennent au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
    Pour les salariés saisonniers, le maintien des garanties du régime est automatique et gratuit pendant une période maximale de 12 mois après le terme du contrat saisonnier dans la branche professionnelle, sauf perte du bénéfice de la reconduction ou de la priorité de réembauchage pour faute lourde.
    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations du régime de prévoyance conventionnel est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat (s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant la date de rupture du contrat de travail, et ce dans la (ou les) entreprise (s) de la branche professionnelle.
    Sont exclues des salaires de référence susmentionnés les sommes liées à la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le financement du maintien des garanties est inclus dans les taux de cotisation tels que définis au point VII de l'article 21 bis de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de maintien des garanties après la rupture du contrat de travail sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.