Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968
ABROGÉAnnexe II "Employés " du 12 février 1969
ABROGÉAnnexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969
ABROGÉAnnexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969
ABROGÉAnnexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969
ABROGÉAccord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel
ABROGÉAvenant n° 25 du 15 juin 2000 portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle en cas de report d'embauche
ABROGÉAvenant n° 28 du 26 mai 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe 3 relative au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 62 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe IV, relatif au départ et mise à la retraite Avenant n° 58 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe II, relatif à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 30 du 18 février 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 31 du 7 juin 2006 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la classification des emplois
ABROGÉModification à l'avenant n° 32 du 5 juillet 2006 Avenant n° 33 du 15 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 34 du 30 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 35 du 25 juin 2007 portant modification de l'annexe IV, article 3
ABROGÉAvenant n° 36 du 25 juin 2007 relatif à l'information et à la participation des représentants du personnel saisonnier aux réunions organisées aux intersaisons
ABROGÉAvenant n° 37 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 20 octobre 2009 relatif au changement d'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant n° 39 du 20 octobre 2009 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 40 du 25 novembre 2009 relatif au maintien des garanties prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 juin 2010 relatif au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 44 du 16 juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 45 du 14 janvier 2011 relatif à la rémunération
ABROGÉAvenant n° 46 du 14 janvier 2011 relatif aux intempéries
ABROGÉAvenant n° 47 du 14 janvier 2011 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 48 du 14 janvier 2011 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 49 du 14 janvier 2011 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 janvier 2011 relatif à la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à l'égalité femmes-hommes
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 52 du 30 juin 2011 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 54 du 12 juin 2012 relatif au contrat individuel de travail
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 57 du 20 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 58 du 20 novembre 2012 modifiant l'article 15 de l'annexe III
ABROGÉAvenant n° 60 du 27 novembre 2013 portant modification de l'article 21 bis relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 61 du 27 novembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 62 du 13 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance et à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 novembre 2016 relatif à la nouvelle classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 novembre 2016 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 67 du 24 septembre 2016 relatif à la modification de l'article 4.6 de l'avenant n° 64
ABROGÉAvenant n° 68 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur les conditions de travail, la GPEC et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'emploi durable et la modération du recours aux contrats de travail courts
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à l'organisation et à l'actualisation de la convention collective
ABROGÉAccord du 27 novembre 2018 relatif aux contrats courts, à la sécurisation et au développement de l'emploi durable
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 4 juillet 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires
Avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la modification de la convention collective
Accord de méthode du 8 septembre 2023 relatif à l'actualisation des classifications de la convention collective
Accord du 27 novembre 2023 relatif à l'aménagement des grilles de rémunération
Avenant n ° 80 du 27 novembre 2023 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 81 du 27 novembre 2023 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié
Avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance (modification du chapitre 7 « Protection sociale » de la convention)
Avenant n° 84 du 18 juin 2025 relatif aux actions de reconversion et de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective
Avenant n° 86 du 18 juin 2025 relatif à l'actualisation des classifications
Accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 87 du 27 octobre 2025 relatif à la modification de la date d'acte de candidature de reconduction et de réembauche des contrats saisonniers (art. 3.5 de la convention collective)
Avenant du 26 novembre 2025 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des téléphériques et engins de remontées mécaniques ont engagé, suite à l'accord-cadre paritaire signé le 24 septembre 2008, un travail d'actualisation de certaines dispositions conventionnelles.
C'est dans ce cadre qu'ils ont décidé d'actualiser l'article 16, l'un des articles clés de cette convention collective.Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du jour de la signature du présent avenant, les partenaires sociaux sont convenus que la nouvelle rédaction de l'article 16 sera désormais la suivante :
« Article 16
Contrat individuel de travail
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante, dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, tels qu'ils sont déterminés dans les annexes à la présente convention.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention, ces conditions ne feront pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.
Aux fins du présent article, les effectifs salariés se calculent conformément aux dispositions du code du travail (art.L. 1111-2).
La reconduction des contrats s'applique aux entreprises ayant un effectif de plus de 20 salariés. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité à la fois à la hausse et à la baisse sont exonérées de cette disposition. On considère que le chiffre d'affaires d'une entreprise présente une grande variabilité dès lors que le rapport de la moyenne des chiffres d'affaires à l'écart type sur une durée de 10 ans est supérieur à 30 %.
Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne.
La priorité de réembauchage s'applique aux entreprises ayant un effectif moyen inférieur ou égal à 20 salariés, ainsi qu'aux entreprises de plus de 20 salariés dont le chiffre d'affaires présente une grande variabilité.
I.-Priorité de réembauchage
Des emplois de même nature sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise, à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.A cet effet, un document rappelant cette formalité sera remis par l'employeur à la fin de chaque saison pour la suivante.L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées et, dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse, lui en indiquer la raison.L'employée saisonnière absente pendant une saison pour cause de maternité a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
La rupture des contrats saisonniers ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre, entraîne la caducité définitive de la priorité de réembauche. Toutefois, la priorité est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d'entreprise, de congé sabbatique, en accord avec l'employeur et, dans ces cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier cas, l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et, en cas d'accident, il informera l'employeur de la durée prévisible de son absence.
II.-Reconduction des contrats saisonniers
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature, à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées.
L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d'éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d'entreprise, de congé sabbatique, en accord avec l'employeur et, dans ces cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
1. Prise d'effet des contrats saisonniers
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier, le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en informe le saisonnier.
2. Date et durée saisonnière contractuelle
La confirmation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ; ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l'entreprise par référence avec les durées observées lors des 10 dernières saisons, lorsqu'elles sont connues, après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).
3. Acquisition de la reconduction
La reconduction est acquise au terme d'une première saison concluante (2 saisons pour les cadres). Si cette première saison (ou 2 saisons pour les cadres) n'est pas concluante, la procédure définie au paragraphe 4 doit s'appliquer.
4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux
En cas de problème l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
5. Indemnité de non-reconduction
Elle sera calculée de la même façon que l'indemnité prévue aux articles 6. A1 (annexe « Ouvriers et employés »), 5. A2 (annexe « Techniciens et agents de maîtrise »), 6. A3 (annexe « Ingénieurs et cadres ») en prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise telle que définie à l'article 22 de la présente convention, sans seuil de durée.
6. Chômage partiel
En cas de manque de neige persistant à la date maximale d'embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sera immédiatement faite auprès de l'autorité administrative compétente. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.