Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
En vigueur
En raison de l'évolution du SMIC et de ses répercussions sur la grille des coefficients des maisons d'étudiants, les partenaires sociaux décident de modifier la grille des coefficients afin qu'aucune rémunération horaire, calculée à partir de la grille des coefficients, ne soit inférieure au SMIC horaire.
La modification de la grille des coefficients entraîne une modification de la grille des classifications, de l'article 9. 5 et l'ajout de l'article 9. 6.
Cet avenant concerne tous les salariés sans distinction aucune, conformément aux articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.
La grille des coefficients des salaires suivante remplace celle actuellement en place.Grille des coefficients
L'article 9.5 « Coefficients » de la convention collective est modifié comme suit :CLASSE COEFFICIENT 1 297 2 307 3 317 4 326 5 337 6 347 7 357 8 367 9 377 10 387 11 397 12 406 13 435 14 445 15 475 16 505 17 535 18 564 19 605 20 655
« La grille des coefficients comprend 20 coefficients.
A chaque classe correspond un coefficient conventionnel. Ce coefficient est le coefficient minimum conventionnel applicable à la classe.
Les coefficients de la grille étant des coefficients minimum, il peut donc y être dérogé de façon plus favorable.
Le coefficient minimum conventionnel applicable dépend de la catégorie et de la classe auxquelles est rattaché le salarié.
La détermination de la catégorie et de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.
Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des nouvelles compétences, des nouvelles qualifications, des responsabilités que le salarié acquiert, évaluées lors de l'entretien annuel. »
Création et ajout de l'article 9.6« Article 9.6
Prime d'anciennetéPour bénéficier de la prime d'ancienneté, le salarié doit justifier de 3 ans d'ancienneté.
L'ancienneté donne droit annuellement à un nombre déterminé de points (cf. tableau « Prime d'ancienneté »).
La prime est payée mensuellement.
Elle doit apparaître sur le bulletin de salaire de façon distincte de la rémunération mensuelle de base (calculée selon l'article 9. 1 de la convention collective).
Le montant mensuel de la prime d'ancienneté est égal au nombre de points acquis au titre de l'ancienneté multiplié par la valeur annuelle du point de la fonction publique divisé par 12.
Prime d'ancienneté (mensuelle) = (nombre de points d'ancienneté × valeur annuelle du point de la fonction publique) divisé par 12 mois.
Le nombre de points évolue tous les 3 ans.
La prime d'ancienneté ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.
Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein. »Tableau « Prime d'ancienneté »
La grille des classifications est modifiée comme suit :NOMBRE D'ANNÉES D'ANCIENNETÉ NOMBRE DE POINTS PAR AN 3, 4, 5 2 6, 7, 8 4 9, 10, 11 6 12, 13, 14 8 15, 16, 17 10 18, 19, 20 12 21, 22, 23 14 24, 25, 26 16 Supérieur ou égal à 27 années 20 CATÉGORIE DÉFINITION FORMATION
souhaitée
ou équivalenceCLASSE
minimumCOEFFICIENT
minimum en 2009EXEMPLE
d'emploi1 (agent de service) 1A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives, n'exigeant aucune formation. Niveau VI
et / ou expérience
professionnelle1 297 Femmes de ménage, de service, gardiens... 1B Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécessitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiatives. CAP, BEP
et / ou expérience
niveau V2 307 Aide cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère... 2 (agent de maîtrise) 2A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini. BEP, BT, bac
et / ou expérience
niveau IB3 317 Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide bibliothécaire 2B Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés. DEFA, bac + 2
et / ou expérience
professionnelle
niveau III5 337 Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable... 3 (cadre) 3A Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité, le fonctionnement du service. Bac + 3
et / ou expérience
niveaux III ou II12 406 Directeur adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire 3B Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction. Bac + 3 et expérience, niveau II 14 445 Directeur Méthode de passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille
La grille des coefficients des salaires de la convention collective des maisons d'étudiants (brochure n° 3266) présente actuellement des dysfonctionnements :
― les salaires, correspondant à 14 coefficients de la grille, sont en deçà du SMIC ;
― la grille est de plus en plus « tassée » et ne présente plus de réelle cohérence.
Afin de remédier à ces dysfonctionnements et pour redonner une certaine cohérence à la grille des coefficients, les partenaires sociaux décident d'apporter les modifications suivantes :
1. Diminuer le nombre de coefficients pour qu'il ne reste plus que 20 classes.
2. Regrouper ces 20 classes en 3 catégories qui peuvent se chevaucher (agent de service : 1 ; agent de maîtrise : 2 ; cadre : 3).
3. La détermination de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.
Le salaire de base d'un salarié évolue en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.
Le personnel rattaché à la catégorie 1 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 1 de la catégorie 1A.
Le personnel rattaché à la catégorie 2 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 2 de la catégorie 1B.
Le personnel rattaché à la catégorie 3 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 3 de la catégorie 2A.
Le personnel rattaché à la catégorie 4 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum l'indice de la classe 5 de la catégorie 2B.
Le personnel rattaché à la catégorie 5 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 12 de la catégorie 3A.
Le personnel rattaché à la catégorie 6 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 14 de la catégorie 3B.
4. Coefficients et introduction d'une prime d'ancienneté.
Les échelons ne s'acquièrent plus après 2 ou 3 ans de travail dans la même catégorie.
Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des responsabilités que le salarié acquiert. Ce changement se négocie de gré à gré lors de l'entretien annuel.
L'ancienne version de l'article 9. 5 de la convention collective des maisons d'étudiants n'est plus applicable.L'article 9. 5 est modifié.L'article 9. 6 relatif à une prime d'ancienneté a été ajouté.
Pour avoir droit à la prime d'ancienneté, un salarié doit avoir 3 ans d'ancienneté.
L'ancienneté donne droit à un nombre déterminé de points.
La prime est payée mensuellement.
Le nombre de points évolue tous les 3 ans.
La prime ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.
Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein.
Pour le salarié dont l'employeur a déjà mis en place une prime d'ancienneté, le salarié garde cette prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle (cela doit donc être vérifié chaque année) mais elle ne se cumule pas avec la prime conventionnelle. Si la prime d'ancienneté du salarié est inférieure à la prime conventionnelle, le salarié se voit alors appliquer la prime conventionnelle en lieu et place de la prime d'entreprise.
5. Grille de correspondance
Afin de faciliter le positionnement d'un salarié dans la nouvelle grille, un tableau de correspondance est proposé.Attention :ÉCHELON CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE ANCIENNE
1NOUVELLE
1 AANCIENNE
2NOUVELLE
1 BANCIENNE
3NOUVELLE
2 AANCIENNE
4NOUVELLE
2 BANCIENNE
5NOUVELLE
3 AANCIENNE
6NOUVELLE
3 B1 280 Classe 1
297280 Classe 2
307290 Classe 3
317315 Classe 5
337365 Classe 12
406420 Classe 14
4452 280 Classe 1
297280 Classe 2
307296 Classe 3
317321 Classe 5
337371 Classe 12
406427 Classe 14
4453 280 Classe 1
297280 Classe 2
307304 Classe 3
317329 Classe 5
337381 Classe 12
406440 Classe 14
4454 280 Classe 1
297285 Classe 2
307311 Classe 4
326338 Classe 6
347391 Classe 12
406453 Classe 15
4755 281 Classe 1
297290 Classe 2
307316 Classe 4
326346 Classe 7
357400 Classe 12
406464 Classe 15
4756 284 Classe 1
297295 Classe 2
307321 Classe 5
337353 Classe 8
367409 Classe 13
435475 Classe 16
5057 287 Classe 1
297301 Classe 3
317326 Classe 5
337360 Classe 9
377417 Classe 13
435486 Classe 16
5058 290 Classe 1
297305 Classe 3
317331 Classe 6
347364 Classe 9
377424 Classe 13
435491 Classe 16
5059 293 Classe 2
307310 Classe 3
317336 Classe 6
347368 Classe 9
377428 Classe 13
435500 Classe 16
50510 296 Classe 2
307315 Classe 4
326341 Classe 7
357371 Classe 10
387431 Classe 14
445506 Classe 17
53511 299 Classe 2
307320 Classe 4
326346 Classe 7
357376 Classe 10
387436 Classe 14
445514 Classe 17
53512 302 Classe 2
307325 Classe 5
337352 Classe 8
367381 Classe 11
397441 Classe 15
475520 Classe 17
53513 308 Classe 2
307335 Classe 6
347362 Classe 9
377389 Classe 11
397446 Classe 15
475536 Classe 18
564
En aucun cas, un salarié ne peut se voir appliquer un coefficient inférieur au coefficient conventionnel alloué à sa classe.
Il s'agit de minima conventionnels ; un salarié peut tout à fait se voir appliquer un coefficient supérieur au coefficient conventionnel attribué à sa classe.
Cas de figure
Soit un salarié dont le coefficient appliqué est supérieur au coefficient conventionnel, c'est-à-dire au coefficient correspondant à la catégorie et à l'échelon auxquels il appartient dans l'ancienne grille.
Si le coefficient appliqué est également supérieur au coefficient conventionnel correspondant à la classe à laquelle il appartient sur la nouvelle grille, sa rémunération est calculée alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel de la nouvelle grille. Il garde le coefficient appliqué sans pour autant être positionné dans une classe supérieure. Il ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.
Exemple :
Un salarié était positionné en catégorie 3, échelon 7, sur l'ancienne grille. Son coefficient conventionnel était donc de 326. Cependant, sa rémunération était calculée à partir du coefficient 340.
Selon la nouvelle grille des coefficients et le tableau de correspondance, ce salarié fait partie dorénavant de la classe 5, qui a pour coefficient conventionnel 337.
La rémunération de ce salarié doit donc, dans ce cas, être calculée à partir du coefficient 340 et non du coefficient 337.
La situation des directeurs :
Les directeurs salariés dont le coefficient est supérieur à celui de la catégorie 6, échelon 13, de l'ancienne grille doivent être repositionnés sur la nouvelle grille, soit en classe 18, 19 ou 20.
Un directeur dont le coefficient qui lui est appliqué est supérieur à celui de la classe à laquelle il est rattaché sur la nouvelle grille ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
La rémunération se calcule alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel, comme dans l'exemple ci-dessus.
L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.
Les dispositions de l'avenant n° 40 entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa date d'extension.Articles cités
(1) Avenant n° 40 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)