Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients

Extension

Etendu par arrêté du 10 mars 2010 JORF 18 mars 2010

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : UNME.
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNEPL CFTC ; FERC CGT ; SNEPAT CGT-FO.

Numéro du BO

2009-52

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Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

  • Article

    En vigueur

    En raison de l'évolution du SMIC et de ses répercussions sur la grille des coefficients des maisons d'étudiants, les partenaires sociaux décident de modifier la grille des coefficients afin qu'aucune rémunération horaire, calculée à partir de la grille des coefficients, ne soit inférieure au SMIC horaire.
    La modification de la grille des coefficients entraîne une modification de la grille des classifications, de l'article 9. 5 et l'ajout de l'article 9. 6.
    Cet avenant concerne tous les salariés sans distinction aucune, conformément aux articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.
    La grille des coefficients des salaires suivante remplace celle actuellement en place.

    Grille des coefficients

    CLASSE COEFFICIENT
    1 297
    2 307
    3 317
    4 326
    5 337
    6 347
    7 357
    8 367
    9 377
    10 387
    11 397
    12 406
    13 435
    14 445
    15 475
    16 505
    17 535
    18 564
    19 605
    20 655
    L'article 9.5 « Coefficients » de la convention collective est modifié comme suit :
    « La grille des coefficients comprend 20 coefficients.
    A chaque classe correspond un coefficient conventionnel. Ce coefficient est le coefficient minimum conventionnel applicable à la classe.
    Les coefficients de la grille étant des coefficients minimum, il peut donc y être dérogé de façon plus favorable.
    Le coefficient minimum conventionnel applicable dépend de la catégorie et de la classe auxquelles est rattaché le salarié.
    La détermination de la catégorie et de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.
    Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des nouvelles compétences, des nouvelles qualifications, des responsabilités que le salarié acquiert, évaluées lors de l'entretien annuel. »
    Création et ajout de l'article 9.6

    « Article 9.6
    Prime d'ancienneté

    Pour bénéficier de la prime d'ancienneté, le salarié doit justifier de 3 ans d'ancienneté.
    L'ancienneté donne droit annuellement à un nombre déterminé de points (cf. tableau « Prime d'ancienneté »).
    La prime est payée mensuellement.
    Elle doit apparaître sur le bulletin de salaire de façon distincte de la rémunération mensuelle de base (calculée selon l'article 9. 1 de la convention collective).
    Le montant mensuel de la prime d'ancienneté est égal au nombre de points acquis au titre de l'ancienneté multiplié par la valeur annuelle du point de la fonction publique divisé par 12.
    Prime d'ancienneté (mensuelle) = (nombre de points d'ancienneté × valeur annuelle du point de la fonction publique) divisé par 12 mois.
    Le nombre de points évolue tous les 3 ans.
    La prime d'ancienneté ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.
    Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein. »

    Tableau « Prime d'ancienneté »

    NOMBRE D'ANNÉES D'ANCIENNETÉ NOMBRE DE POINTS PAR AN
    3, 4, 5 2
    6, 7, 8 4
    9, 10, 11 6
    12, 13, 14 8
    15, 16, 17 10
    18, 19, 20 12
    21, 22, 23 14
    24, 25, 26 16
    Supérieur ou égal à 27 années 20
    La grille des classifications est modifiée comme suit :

    CATÉGORIE DÉFINITION FORMATION
    souhaitée
    ou équivalence
    CLASSE
    minimum
    COEFFICIENT
    minimum en 2009
    EXEMPLE
    d'emploi
    1 (agent de service) 1A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives, n'exigeant aucune formation. Niveau VI
    et / ou expérience
    professionnelle
    1 297 Femmes de ménage, de service, gardiens...
    1B Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécessitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiatives. CAP, BEP
    et / ou expérience
    niveau V
    2 307 Aide cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère...
    2 (agent de maîtrise) 2A Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini. BEP, BT, bac
    et / ou expérience
    niveau IB
    3 317 Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide bibliothécaire
    2B Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés. DEFA, bac + 2
    et / ou expérience
    professionnelle
    niveau III
    5 337 Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable...
    3 (cadre) 3A Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité, le fonctionnement du service. Bac + 3
    et / ou expérience
    niveaux III ou II
    12 406 Directeur adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire
    3B Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction. Bac + 3 et expérience, niveau II 14 445 Directeur

    Méthode de passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille

    La grille des coefficients des salaires de la convention collective des maisons d'étudiants (brochure n° 3266) présente actuellement des dysfonctionnements :
    ― les salaires, correspondant à 14 coefficients de la grille, sont en deçà du SMIC ;
    ― la grille est de plus en plus « tassée » et ne présente plus de réelle cohérence.
    Afin de remédier à ces dysfonctionnements et pour redonner une certaine cohérence à la grille des coefficients, les partenaires sociaux décident d'apporter les modifications suivantes :
    1. Diminuer le nombre de coefficients pour qu'il ne reste plus que 20 classes.
    2. Regrouper ces 20 classes en 3 catégories qui peuvent se chevaucher (agent de service : 1 ; agent de maîtrise : 2 ; cadre : 3).
    3. La détermination de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.
    Le salaire de base d'un salarié évolue en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.
    Le personnel rattaché à la catégorie 1 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 1 de la catégorie 1A.
    Le personnel rattaché à la catégorie 2 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 2 de la catégorie 1B.
    Le personnel rattaché à la catégorie 3 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 3 de la catégorie 2A.
    Le personnel rattaché à la catégorie 4 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum l'indice de la classe 5 de la catégorie 2B.
    Le personnel rattaché à la catégorie 5 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 12 de la catégorie 3A.
    Le personnel rattaché à la catégorie 6 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 14 de la catégorie 3B.
    4. Coefficients et introduction d'une prime d'ancienneté.
    Les échelons ne s'acquièrent plus après 2 ou 3 ans de travail dans la même catégorie.
    Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des responsabilités que le salarié acquiert. Ce changement se négocie de gré à gré lors de l'entretien annuel.
    L'ancienne version de l'article 9. 5 de la convention collective des maisons d'étudiants n'est plus applicable.L'article 9. 5 est modifié.L'article 9. 6 relatif à une prime d'ancienneté a été ajouté.
    Pour avoir droit à la prime d'ancienneté, un salarié doit avoir 3 ans d'ancienneté.
    L'ancienneté donne droit à un nombre déterminé de points.
    La prime est payée mensuellement.
    Le nombre de points évolue tous les 3 ans.
    La prime ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.
    Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein.
    Pour le salarié dont l'employeur a déjà mis en place une prime d'ancienneté, le salarié garde cette prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle (cela doit donc être vérifié chaque année) mais elle ne se cumule pas avec la prime conventionnelle. Si la prime d'ancienneté du salarié est inférieure à la prime conventionnelle, le salarié se voit alors appliquer la prime conventionnelle en lieu et place de la prime d'entreprise.
    5. Grille de correspondance
    Afin de faciliter le positionnement d'un salarié dans la nouvelle grille, un tableau de correspondance est proposé.

    ÉCHELON CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE
    ANCIENNE
    1
    NOUVELLE
    1 A
    ANCIENNE
    2
    NOUVELLE
    1 B
    ANCIENNE
    3
    NOUVELLE
    2 A
    ANCIENNE
    4
    NOUVELLE
    2 B
    ANCIENNE
    5
    NOUVELLE
    3 A
    ANCIENNE
    6
    NOUVELLE
    3 B
    1 280 Classe 1
    297
    280 Classe 2
    307
    290 Classe 3
    317
    315 Classe 5
    337
    365 Classe 12
    406
    420 Classe 14
    445
    2 280 Classe 1
    297
    280 Classe 2
    307
    296 Classe 3
    317
    321 Classe 5
    337
    371 Classe 12
    406
    427 Classe 14
    445
    3 280 Classe 1
    297
    280 Classe 2
    307
    304 Classe 3
    317
    329 Classe 5
    337
    381 Classe 12
    406
    440 Classe 14
    445
    4 280 Classe 1
    297
    285 Classe 2
    307
    311 Classe 4
    326
    338 Classe 6
    347
    391 Classe 12
    406
    453 Classe 15
    475
    5 281 Classe 1
    297
    290 Classe 2
    307
    316 Classe 4
    326
    346 Classe 7
    357
    400 Classe 12
    406
    464 Classe 15
    475
    6 284 Classe 1
    297
    295 Classe 2
    307
    321 Classe 5
    337
    353 Classe 8
    367
    409 Classe 13
    435
    475 Classe 16
    505
    7 287 Classe 1
    297
    301 Classe 3
    317
    326 Classe 5
    337
    360 Classe 9
    377
    417 Classe 13
    435
    486 Classe 16
    505
    8 290 Classe 1
    297
    305 Classe 3
    317
    331 Classe 6
    347
    364 Classe 9
    377
    424 Classe 13
    435
    491 Classe 16
    505
    9 293 Classe 2
    307
    310 Classe 3
    317
    336 Classe 6
    347
    368 Classe 9
    377
    428 Classe 13
    435
    500 Classe 16
    505
    10 296 Classe 2
    307
    315 Classe 4
    326
    341 Classe 7
    357
    371 Classe 10
    387
    431 Classe 14
    445
    506 Classe 17
    535
    11 299 Classe 2
    307
    320 Classe 4
    326
    346 Classe 7
    357
    376 Classe 10
    387
    436 Classe 14
    445
    514 Classe 17
    535
    12 302 Classe 2
    307
    325 Classe 5
    337
    352 Classe 8
    367
    381 Classe 11
    397
    441 Classe 15
    475
    520 Classe 17
    535
    13 308 Classe 2
    307
    335 Classe 6
    347
    362 Classe 9
    377
    389 Classe 11
    397
    446 Classe 15
    475
    536 Classe 18
    564
    Attention :
    En aucun cas, un salarié ne peut se voir appliquer un coefficient inférieur au coefficient conventionnel alloué à sa classe.
    Il s'agit de minima conventionnels ; un salarié peut tout à fait se voir appliquer un coefficient supérieur au coefficient conventionnel attribué à sa classe.
    Cas de figure
    Soit un salarié dont le coefficient appliqué est supérieur au coefficient conventionnel, c'est-à-dire au coefficient correspondant à la catégorie et à l'échelon auxquels il appartient dans l'ancienne grille.
    Si le coefficient appliqué est également supérieur au coefficient conventionnel correspondant à la classe à laquelle il appartient sur la nouvelle grille, sa rémunération est calculée alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel de la nouvelle grille. Il garde le coefficient appliqué sans pour autant être positionné dans une classe supérieure. Il ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
    L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.
    Exemple :
    Un salarié était positionné en catégorie 3, échelon 7, sur l'ancienne grille. Son coefficient conventionnel était donc de 326. Cependant, sa rémunération était calculée à partir du coefficient 340.
    Selon la nouvelle grille des coefficients et le tableau de correspondance, ce salarié fait partie dorénavant de la classe 5, qui a pour coefficient conventionnel 337.
    La rémunération de ce salarié doit donc, dans ce cas, être calculée à partir du coefficient 340 et non du coefficient 337.
    La situation des directeurs :
    Les directeurs salariés dont le coefficient est supérieur à celui de la catégorie 6, échelon 13, de l'ancienne grille doivent être repositionnés sur la nouvelle grille, soit en classe 18, 19 ou 20.
    Un directeur dont le coefficient qui lui est appliqué est supérieur à celui de la classe à laquelle il est rattaché sur la nouvelle grille ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
    La rémunération se calcule alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel, comme dans l'exemple ci-dessus.
    L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.
    Les dispositions de l'avenant n° 40 entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

(1) Avenant n° 40 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)