Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I à la convention collective nationale du 3 décembre 1993
Annexe III - Accord de modulation des horaires
Annexe IV Avenant Cadres
Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 23 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 12 décembre 1995 relatif au règlement intérieur des commissions nationales de conciliation et d'interprétation
ABROGÉPREVOYANCE Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE I Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE, ANNEXE II Accord du 28 avril 1997
ABROGÉPREVOYANCE ANNEXE III Accord du 28 avril 1997
Accord du 18 juillet 1997 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 2 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2001 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord portant annexe III à l'accord sur la prévoyance Accord du 3 juillet 2003
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant annexe IV à l'avenant du 28 avril 1997 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des jardineries et graineteries
Avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 octobre 2007 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant du 12 juin 2008 portant modification des chapitres VIII et IX de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnellle
Accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 28 avril 2006 relatif aux salaires au 1er juillet 2006
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Accord du 19 mai 2010 relatif au choix de l'organisme collecteur des cotisations finançant la formation professionnelle
Avenant du 22 septembre 2010 relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles continues des entreprises
Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 16 juin 2011 relatif à la classification
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2011 relatif au contrat à durée déterminée à objet défini
Dénonciation par lettre du 4 novembre 2011 de la FNMJ à l'avenant du 22 septembre 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 septembre 2012 à l'accord du 27 janvier 2010 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 2 du 18 janvier 2013 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 29 mars 2013 portant modification de l'article 1er de l'avenant du 30 mars 2011 relatif à la professionnalisation
Avenant du 29 mars 2013 à l'accord du 18 novembre 2011 relatif aux missions de l'OPCA
ABROGÉAccord du 27 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Adhésion par lettre du 3 février 2014 du SYNAPSES à la convention
Avenant n° 3 du 26 septembre 2014 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 6 février 2015 de la FNMJ des accords et des avenants relatifs à la formation professionnelle
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 25 septembre 2015 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 juin 2016 relatif aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Avenant n° 5 du 24 janvier 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2017 relatif aux modalités de reconduction des contrats saisonniers et à la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers
Avenant n° 6 du 15 décembre 2017 à l'accord du 11 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 14 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord temporaire du 5 mai 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 4 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021 (mise en conformité de l'accord du 20 janvier 2021)
Avenant n° 7 du 13 décembre 2021 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la mise en place du régime de prévoyance
Accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 1er septembre 2022 relatif au régime frais de santé
Avenant du 3 octobre 2022 à l'accord du 13 avril 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 12 janvier 2023 à l'avenant du 3 octobre 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 18 avril 2024 relatif à la refonte des classifications
Accord de méthode du 19 avril 2024 relatif à la négociation sur la révision de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la branche a engagé des négociations sur l'emploi des seniors. Le présent accord définit un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, ainsi que des domaines d'action en faveur de l'emploi des seniors retenus au niveau de la branche.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Articles cités
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord permet d'exonérer, conformément aux dispositions de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les entreprises et les groupes d'entreprises de la branche visés par l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 3 décembre 1993 dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés, non couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action, de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale. Cela postule un réel investissement de la branche et des entreprises en faveur de l'emploi des seniors.
Les entreprises et groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés peuvent déroger aux dispositions du présent accord de branche par accord d'entreprise ou plan d'action dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il offre également des axes de réflexion aux autres entreprises et groupe d'entreprises de la branche non couvertes par l'accord qui sont soumises à l'obligation de négocier un accord d'entreprise ou de mettre en place un plan d'action ou l'envisagent.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au regard des problématiques de recrutement, les partenaires sociaux reconnaissent qu'il est impossible de prendre un quelconque engagement chiffré de recrutement de salariés âgés de 50 ans et plus. Toutefois, et sous réserve du marché de l'emploi et des compétences nécessaires, les entreprises s'efforceront de recruter, lorsque ce sera possible, des salariés âgés de plus de 50 ans.
D'après les éléments actuels du rapport de branche 2008, les salariés âgés de 55 ans et plus représentent 2,7 % des effectifs de la branche au 31 décembre 2008 (550 salariés sur 20 200 salariés).
La branche professionnelle s'efforcera de maintenir dans l'emploi, 3 % de salariés âgés de 55 ans et plus dans les entreprises et groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés appliquant le présent accord. La réalisation de cet objectif sera appréciée sur la base du rapport de branche à fin 2012 par rapport au niveau d'emploi des seniors de plus de 55 ans à fin 2008.
Il est expressément convenu que les départs à l'initiative des salariés (retraite, décès, démission, fin de période d'essai) intervenus dans la période triennale diminueront d'autant l'objectif fixé.
La mesure de ces efforts s'effectuera au travers du rapport de branche.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Entretien professionnel
de seconde partie de carrière
Un entretien professionnel spécifique sera organisé pour les salariés âgés de 45 ans et plus. Il est complémentaire à l'entretien annuel d'évaluation des compétences. Tous les salariés concernés auront un premier entretien dans l'année suivant leur 45e anniversaire. Il est ensuite renouvelé tous les 5 ans puis tous les 3 ans à compter du 55e anniversaire.
Cet entretien aura pour objectif d'évoquer :
― la situation du salarié au regard de l'évolution des métiers et de ses perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
― les compétences du salarié et ses besoins en formation ;
― l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite ;
― la transmission des savoirs et des compétences ;
― l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
― l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité.
Il peut également être l'occasion d'informer le salarié sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Les conclusions de l'entretien feront l'objet d'un compte rendu signé des deux parties.
Le CHSCT (à défaut les délégués du personnel, s'ils existent) sera informé des modalités pratiques de la mise en oeuvre de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière.
3.2. Mobilité professionnelle
Les entreprises de la branche s'engagent à ce que les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient des mêmes opportunités de changement de poste en interne que les autres salariés. En cas de candidatures multiples, et à compétence et diplômes égaux, ils seront prioritaires et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Visite médicale annuelle (1)
Afin de mettre en oeuvre les moyens nécessaires destinés à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés seniors, les entreprises de la branche s'obligent à organiser une visite médicale annuelle du travail pour les salariés de 55 ans et plus.
Cette visite médicale est l'occasion notamment d'aborder, si nécessaire, les éventuelles préoccupations liées à l'adaptabilité et à l'aménagement des conditions de travail que le salarié senior peut rencontrer dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et ce en vue d'assurer un maintien pérenne dans l'emploi.
L'objectif de cette visite médicale annuelle est de prévenir les situations de pénibilité au travail et constitue un outil privilégié de prévention de l'inaptitude au travail.
4. 2. Inaptitude médicale
Un salarié âgé de 55 ans et plus qui sera reconnu inapte à son poste par le médecin du travail sera prioritairement reclassé sur un emploi vacant compatible avec ses capacités.
4. 3. Document unique
Les entreprises de la branche s'engagent à intégrer dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels une partie sur l'emploi des seniors. Les mesures dédiées étudiées en concertation avec le médecin du travail seront présentées chaque année aux membres du CHSCT (à défaut aux délégués du personnel s'ils existent) qui en assurera le suivi.
D'ici à fin 2012, les parties signataires se donnent pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des entreprises et groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés appliquant l'accord aient intégré dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels une partie sur l'emploi des seniors. Le rapport de branche en fera état au vu des réponses collectées.
4. 4. Prévention des risques, conditions de travail
L'augmentation du taux d'emploi des seniors suppose un renforcement des actions de prévention des risques professionnels ciblées sur les seniors (prise en compte des aspects ergonomiques, d'organisation du travail, d'adaptation des postes de travail...) en partenariat avec les CRAM et les ARACT, ainsi qu'avec le médecin du travail.
D'ici à fin 2012, les parties signataires se donnent pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des entreprises et groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés appliquant l'accord aient mis en place des actions de prévention spécifiques des risques professionnels en sollicitant notamment l'intervention des CRAM, des ARACT ou du médecin du travail.(1) L'article 4-1 relatif à la visite médicale annuelle pour les salariés de 55 ans et plus est exclu de l'extension en ce que par sa généralité il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu de travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés.
(Arrêté du 30 avril 2010, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Passage à temps partiel en fin de carrière
Les salariés âgés de 55 ans et plus désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution des emplois disponibles ressortissant à leur catégorie professionnelle.
Par ajout aux dispositions de l'article 3. 4. 9 de la convention collective et dans la mesure du possible, en cas de candidatures multiples, et à compétence et diplômes égaux, les salariés âgés de 55 ans et plus embauchés ou non dans l'entreprise seront prioritaires sur le temps partiel libéré et bénéficieront d'un accompagnement personnalisé.
5. 2. Favoriser le cumul emploi-retraite
Les entreprises de la branche s'engagent à favoriser le cumul emploi-retraite en proposant des postes à temps partiel à leur personnel de plus de 60 ans, qui envisagerait de procéder à la liquidation de l'ensemble de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires.
Une procédure de consultation individuelle sera mise en place, après consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel s'ils existent afin que les salariés concernés puissent faire connaître leur souhait sur la poursuite de leur activité au sein de l'entreprise.
D'ici à fin 2012, les parties signataires se donnent pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des entreprises et groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés appliquant l'accord aient mis en place cette procédure de consultation individuelle.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que la transmission des compétences acquises par les seniors, tout au long de leur vie professionnelle, constitue un axe à privilégier, compte tenu de leur expérience, de leur savoir-faire et de leur connaissance de l'entreprise.
Les entreprises de la branche s'engagent à favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire en développant les actions de tutorat. Le tutorat est défini par l'article 10 de l'avenant du 29 mars 2005 relatif à la formation professionnelle de la convention collective nationale.
Au vu des compétences et de l'expérience des salariés âgés de 55 ans et plus, et afin de garantir un transfert de leurs compétences et savoir-faire au profit des salariés ou stagiaires tutorés dans le domaine d'activité considérée, les candidatures des seniors aux fonctions de tuteur seront étudiées prioritairement par l'employeur.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de confier en priorité aux salariés âgés de 55 ans et plus des missions d'accueil, d'accompagnement ou de tutorat des salariés nouvellement recrutés. Ces missions d'accueil se font dans un cadre général de valorisation des compétences et performances des salariés âgés.
Les entreprises de la branche suggèrent que 20 % des missions d'accueil, d'accompagnement ou de tutorat des salariés nouvellement recrutés dans les entreprises ou groupes d'entreprises de la branche dont l'effectif se situe entre 50 et moins de 300 salariés appliquant le présent accord soient effectués par des salariés âgés de 55 ans et plus.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires encouragent la création, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, d'une commission de maintien dans l'emploi des seniors.
Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera composée d'un représentant de l'employeur, du médecin du travail et de 2 représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut de 2 délégués du personnel).
Les heures passées en réunion de cette commission ne s'imputent pas sur les crédits d'heures de délégation desdits représentants du personnel.
Cette commission aura pour objet de proposer les dispositions à prendre pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs et l'évolution des résultats des engagements pris dans le présent texte figureront dans le rapport annuel de la branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
Le rapport annuel de la branche sera complété par un rapport sur l'emploi des seniors comportant les indicateurs et les informations suivantes :
― le résultat de chaque indicateur prévu dans le présent texte ;
― la pyramide des âges par emploi ;
― la ventilation des fins d'activité par famille d'emploi et par tranches d'âge (âge inférieur à 60 ans et supérieur à 60 ans)... ;
― l'âge moyen de fin d'activité par famille d'emploi.
Dans les entreprises de la branche, un rapport annuel sera établi et présenté au CHSCT et au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel s'ils existent.
Ce rapport comportera le bilan chiffré des actions relatives aux seniors mises en oeuvre :
― le nombre de départs volontaires au cours de l'année ;
― le nombre de licenciés au cours de l'année ;
― la répartition par catégorie professionnelle, emploi et sexe au 31 décembre de l'année ;
― le nombre d'entretiens professionnels de seconde partie de carrière réalisés ;
― le nombre de visites médicales réalisées ;
― le nombre de changements de poste en interne réalisés en distinguant les demandes volontaires des reclassements ;
― le nombre de passages à temps partiel au cours de l'année ;
― la rédaction et la mise à jour si nécessaire du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
― le nombre de cumuls emploi-retraite ;
― le nombre de tuteurs ;
― le nombre de missions d'accueil, d'accompagnement ou de tutorat de salariés nouvellement recrutés réalisées et l'âge des salariés en charge de ces missions ;
― la mise en place d'actions de prévention des risques professionnels en partenariat avec les CRAM et les ARACT, ainsi qu'avec le médecin du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2010.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent texte fera l'objet, au moment de son dépôt, d'une demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
L'avis favorable du ministre chargé de l'emploi sera opposable aux organismes chargés du recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale.
En cas d'avis défavorable, le présent accord ne pourra pas prendre effet et les parties s'engagent à le réviser dans le mois qui suit le refus.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Après obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi ou le silence gardé par ce dernier pendant 3 mois, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions légales.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent adhérer sans réserve au présent accord toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord.
L'adhésion est signifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
L'adhésion confère à l'organisation les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 1. 3 et 1. 5 de la convention collective nationale.
En tout état de cause, dans le délai de 6 mois précédant l'expiration des effets du présent accord, les parties s'engagent à se réunir afin de dresser le bilan de la période écoulée et de négocier le cas échéant un nouvel accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 à la double condition d'un avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le silence gardé pendant 3 mois valant avis favorable et de son extension.