Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 31 mars 1988 relatif au schéma d'une lettre d'engagement pour un contrat à durée déterminée
ABROGÉAccord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et aux salaires
ABROGÉAccord du 25 octobre 1985 relatif à la classification et coefficients, sommaire
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant prévoyance, annexe Avenant n° 2 du 14 décembre 1990
Accord du 7 décembre 1994 relatif à l'organisme collecteur paritaire habitat-formation
Annexe I organisme collecteur paritaire habitat-formation Accord du 7 décembre 1994
Annexe II organisme collecteur paritaire habitat-formation Accord du 7 décembre 1994
ABROGÉORGANISME COLLECTEUR HABITAT-FORMATION Accord du 13 décembre 1994
ABROGÉORGANISME COLLECTEUR PARITAIRE HABITAT-FORMATION, ANNEXE II Accord du 13 décembre 1994
Projet d'avenant n° 4 du 9 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 26 novembre 2001 portant sur le régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 25 novembre 2003 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 5 du 27 octobre 2004 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 sur la prévoyance
ABROGÉAccord du 30 novembre 2006 relatif à la modification de l'accord classification du 25 novembre 2003
ABROGÉAccord du 9 mars 2005 relatif à la formation professionnelle et au dialogue social
ABROGÉAccord du 30 novembre 2006 modifiant l'accord du 9 mars 2005 relatif à la formation
ABROGÉAvenant du 26 mai 2009 complétant l'accord PACT et ARIM du 9 mars 2005 relatif à la période de professionnalisation
Avenant n° 2 du 26 mai 2009 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 29 septembre 2009 portant modification de la convention
Avenant n° 6 du 10 mars 2009 à l'avenant prévoyance n° 2 du 14 décembre 1990
Avenant n° 4 du 25 mai 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 25 mai 2010 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 22 mars 2011 relatif à la période de professionnalisation
Avenant du 22 mars 2011 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 17 mai 2011 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
ABROGÉAccord du 17 mai 2011 modifiant les accords formation des 9 mars 2005, 30 novembre 2006 et 26 mai 2009 relatif à l'OPCA
Avenant n° 7 du 4 octobre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 8 du 7 juin 2012 relatif à la commission paritaire
Avenant du 18 octobre 2012 à l'avenant no 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 novembre 2012 relatif au FPSPP
Accord du 21 mai 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dont le stress au travail
Avenant du 22 mai 2014 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 3 octobre 2014 de l'union syndicale Solidaires à la convention
ABROGÉAccord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux
Avenant n° 9 du 30 septembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 19 mai 2015 portant modification de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 instituant le régime de prévoyance obligatoire
ABROGÉAccord du 19 mai 2015 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
ABROGÉAccord du 19 mai 2015 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 30 septembre 2015 portant modification de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2015 à l'accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives « frais médicaux »
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2015 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Dénonciation par lettre du 23 mai 2016 de l'USH, FNSCHLM, FNESH, USH, FNOPH de l'accord du 7 décembre 1994 relatif à l'organisme collecteur paritaire
Avenant du 20 septembre 2016 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 21 mars 2017 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant du 13 décembre 2017 portant modification des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, aux congés exceptionnels et au départ en retraite
ABROGÉAvenant du 18 septembre 2018 portant modification de l'accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux
Avenant du 18 septembre 2018 portant modification de l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance obligatoire
Accord du 27 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives « Frais médicaux »
Accord de méthode du 28 novembre 2019 relatif à la négociation collective en vue de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT ARIM
ABROGÉAccord n° 19 du 28 novembre 2019 relatif à l'instauration d'une CPPNI unique pour les champs conventionnels fusionnés FSJT et PACT et ARIM
Avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 55 du 1er avril 2021 relatif au droit syndical national
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 de la FESSAD UNSA aux conventions collectives
Avenant n° 60 du 20 septembre 2022 relatif au droit syndical en entreprise et au comité social et économique
En vigueur
En application de l'article 2 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, la commission mixte paritaire chargée du suivi et de la négociation de la convention collective des personnels PACT et ARIM, qui s'est tenue le 26 mai 2009 a décidé de procéder à la révision des dispositions suivantes :En vigueur
L'article 9 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM est modifié comme suit :
« Article 9
Engagement et période d'essai
Les besoins en personnel sont satisfaits en faisant appel à tous les moyens légaux d'embauchage. Toutefois, les signataires recommandent qu'une priorité soit donnée, à compétence et à qualification équivalentes, aux demandes originaires du mouvement PACT et ARIM.
Le personnel en place dans l'association est évidemment prioritaire pour le poste proposé.
Les offres d'emploi sont portées à la connaissance de toutes les associations de la région, les délégués et les représentants du personnel en seront informés dans les 15 jours au moins avant l'embauchage et auront connaissance du statut des contrats de travail proposés.
Lors de l'embauchage, la présente convention collective, ses annexes et ses avenants sont remis contre décharge à la personne recrutée.
L'embauchage fait l'objet d'une lettre d'engagement du président de l'association indiquant notamment les conditions de rémunérations, la durée hebdomadaire du travail, la classification de l'intéressé et les précisions concernant le poste de travail (voir classification en annexe).
Un modèle de lettre d'engagement est joint en annexe.
La période d'essai est fixée à :
― ouvriers, employés et techniciens : 1 mois. Cette période peut être renouvelée 1 fois pour les employés et les techniciens, pour une durée maximale de 1 mois (durée maximale de la période d'essai : 1 mois pour les ouvriers ; durée maximale renouvellement compris : 2 mois pour les employés et techniciens) ;
― agents de maîtrise : 2 mois. Cette période peut être renouvelée 1 fois pour une durée maximale de 1 mois (durée maximale de la période d'essai renouvellement compris : 3 mois) ;
― cadres : 3 mois. Cette période peut être renouvelée 1 fois pour une durée maximale de 2 mois (durée maximale de la période d'essai renouvellement compris : 5 mois).
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer en respectant un délai de prévenance fixé à :
― pour l'employeur :
― 24 heures pour une durée de période d'essai de moins de 8 jours ;
― 48 heures pour une durée de période d'essai entre 8 jours et 1 mois ;
― 2 semaines après 1 mois de période d'essai ;
― 1 mois après 3 mois de présence ;
― pour le salarié :
― 48 heures pour une période d'essai supérieure à 8 jours ;
― 24 heures pour une période d'essai inférieure à 8 jours.
La durée du préavis de rupture de la période d'essai ne peut entraîner un dépassement de la durée maximale de la période d'essai renouvellement inclus.
La visite médicale d'embauche est obligatoire et doit être effectuée, si possible, dans la première semaine. Son résultat conditionne l'embauchage définitif.
Les dispositions du présent article 9 ont force obligatoire. »En vigueur
L'article 11 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM est modifié comme suit :
« Article 11
Préavis
En cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, après la période d'essai, hormis le cas pour faute grave ou de force majeure, les durées de préavis réciproques sont les suivantes en fonction de l'ancienneté :ANCIENNETÉ NON-CADRES CADRES Moins de 6 mois 2 semaines 1 mois De 6 mois à 2 ans 1 mois 3 mois De 2 ans à 10 ans 2 mois 3 mois Plus de 10 ans 2 mois et demi 3 mois
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'a pas, de son seul chef, observé le préavis, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord particulier.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant une demi-journée par semaine de préavis, qui sera proratisée pour les emplois à temps partiel.
Ces absences sont fixées d'un commun accord et peuvent être groupées, par accord entre les parties, en fin de préavis.
Ces heures ne sont plus dues lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi.
Le salarié licencié qui, au cours de la période de préavis, trouve un nouvel emploi peut être dispensé d'effectuer le solde du préavis.
Les heures pour recherche d'emploi, à raison de 2 heures par jour pendant la période de préavis, ne donnent pas lieu à réduction des appointements.
En cas de démission, les parties intéressées peuvent, d'un commun accord, réduire la durée du préavis, voire l'annuler. »En vigueur
Après l'article 11 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, il est inséré un article 11 bis comme suit :
« Article 11 bis
Reçu pour solde de tout compteQuelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, lorsque cette rupture sera effective l'employeur doit établir, en double exemplaire, le « Reçu pour solde de tout compte » dont un exemplaire devra être remis au salarié, contre décharge. Ce reçu devra être daté et signé des deux parties.
Si le salarié ne peut pas se déplacer au siège de l'association ou de la société pour signer le « Reçu pour solde de tout compte », 2 exemplaires du « Reçu pour solde de tout compte » devront lui être envoyés, par l'employeur, à son domicile connu par lettre recommandée avec avis de réception.A charge pour le salarié de renvoyer à l'employeur un des exemplaires signés.Le « Reçu pour solde de tout compte » peut être contesté pendant une période de 6 mois à compter de sa signature, passé ce délai, il sera libératoire pour l'employeur. » (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1234-20 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)En vigueur
L'article 13 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM est modifié comme suit :
« Article 13
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement, sauf pour faute grave, tout salarié reçoit, après 1 an d'ancienneté ininterrompue une indemnité calculée, selon la formule la plus avantageuse, sur la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois (y compris les primes et le treizième mois) ou sur la rémunération moyenne brute des 3 derniers mois (y compris les primes et le treizième mois versés au cours de la période, qui seront prises en compte pro rata temporis) et fixée comme suit :
― jusqu'à 30 ans : 16 % par année de présence ;
― de 31 ans à 40 ans : 18 % par année de présence ;
― de 41 ans à 50 ans : 20 % par année de présence ;
― de 51 ans à 60 ans : 22 % par année de présence.
L'indemnité conventionnelle sera due dans les conditions prévues ci-dessus sous réserve que l'indemnité légale ne soit pas plus favorable, dans ce cas, c'est celle-ci qui devra être versée au salarié. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er)En vigueur
Après l'article 13 bis de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, il est inséré un article 13 ter comme suit :
« Article 13 ter
La rupture conventionnelle
L'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail, qui doit être prise en compte est l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 13 de la présente convention collective nationale. »En vigueur
Le point 2, alinéa 4, de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM est modifié comme suit :
« Article 16
Maintien de salaire pendant la période de suspension
du contrat de travail pour maladie
Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident et ayant 1 an d'ancienneté dans le mouvement PACT bénéficie, sous réserve de la production d'un certificat médical, d'une garantie de maintien de salaire à compter du premier jour d'arrêt de travail, pendant 90 jours calendaires pour une période de 12 mois consécutifs. »En vigueur
Après l'article 22 de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, il est inséré un article 22 bis comme suit :
« Article 22 bis
Contrat à durée déterminée à objet défini
Les organismes relevant de la présente convention collective nationale de branche pourront conclure des contrats à durée déterminée à objet défini pour les activités nécessitant des compétences spécifiques d'ingénieurs ou de cadres, dont ils ne disposent pas au sein de leur personnel ou dans une association PACT voisine, dans les domaines relatifs à des missions d'animation, d'études ou de préfiguration de dispositifs nouveaux dans le champ d'intervention de l'organisme.
1. Conditions de recours au contrat à durée déterminée à objet défini.
Ce contrat à durée déterminée ne peut être conclu qu'avec un ingénieur ou un cadre, au sens de la présente convention collective et dans les domaines relatifs à des missions d'animation, d'études ou de préfiguration de dispositifs nouveaux dans le champ d'intervention de l'organisme. Ce type de contrat ne peut, en aucun cas, être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Il est conclu pour la réalisation d'un objet défini, pour une durée comprise entre 18 mois minimum et 36 mois maximum.
2. Conclusion du contrat à durée déterminée à objet défini.
L'embauche du salarié en contrat à durée déterminée à objet défini fait l'objet d'un contrat écrit établi en deux exemplaires et transmis au plus tard dans les 48 heures de l'embauche. Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :
― la mention " contrat à durée déterminée à objet défini ” ;
― l'intitulé et la référence de la présente convention collective instituant le contrat ;
― l'identité des parties ;
― une clause descriptive du projet mentionnant la durée prévisible ;
― la définition des tâches pour lesquelles il est conclu ;
― l'événement ou le résultat définissant la fin de la relation contractuelle ;
― le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
― une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute déjà versée au salarié.
3. Garanties dont bénéficie le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini.
Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois à contrat à durée indéterminée.
Dans le cas où le contrat à durée déterminée ne se poursuit pas en contrat à durée indéterminée, à la rupture de son contrat de travail le salarié bénéficiera :
― d'une aide au reclassement : bilan de compétences, facilitation de l'accès aux bourses de l'emploi du mouvement PACT et de l'économie sociale ;
― des garanties relatives à la validation des acquis de l'expérience telles que prévues par la présente convention collective nationale de branche ;
― d'une priorité de réembauchage.
Au cours du délai de prévenance, il pourra mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel.
Au cours de l'exécution de son contrat, il pourra bénéficier de l'accès à la formation professionnelle continue. »En vigueur
Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.En vigueur
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.