Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Bourgogne Avenant n° 22 du 10 juillet 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements

Extension

Etendu par arrêté du 4 novembre 2009 JORF 11 novembre 2009

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 10 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs : FBRB ; CAPEB Bourgogne ; Est SCOP BTP.
  • Organisations syndicales des salariés : URCB CGT ; URCBB CFDT ; UR Bourgogne CFTC ; CGT-FO.

Numéro du BO

2009-37

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1

    En vigueur

    En application du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur


    Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8. 18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.


    (En euros.)

    ZONE INDEMNITÉ
    de frais de transport
    INDEMNITÉ
    de trajet
    1A (0 à 5 km) 0, 54 0, 52
    1B (5 à 10 km) 1, 51 1, 45
    2 (10 à 20 km) 2, 25 2, 57
    3 (20 à 30 km) 3, 71 3, 87
    4 (30 à 40 km) 5, 22 5, 43
    5 (40 à 50 km) 6, 74 6, 40

    L'indemnité de repas est fixée à 8, 50 €, applicable conformément aux modalités prévues dans l'article 8. 15 de la convention collective des entreprises de moins de 10 salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre de l'agriculture et de la pêche.