Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2010 JORF 28 juillet 2010

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mars 2009.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFTC ; FGTA FO ; FS CFDT.

Numéro du BO

2009-19

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord, conscientes que le travail dissimulé, sous toutes ses formes, perturbe gravement les équilibres économiques et sociaux de la société française, ont entendu se mobiliser en vue de combattre dans la branche de l'hôtellerie de plein air des pratiques qui seraient contraires à l'ordre public et préjudiciables aux salariés et aux entreprises de la branche.
      En effet, le travail dissimulé crée non seulement un préjudice grave aux salariés qui en sont victimes mais aussi une concurrence déloyale entre les entreprises d'une même branche d'activité, car ceux qui ont recours aux formes irrégulières d'activités et d'emploi s'exonèrent, de ce fait, de toutes charges sociales et fiscales et ne respectent pas leurs obligations.
      De plus, de telles pratiques détériorent l'image de la profession dans son ensemble et contribuent aux difficultés financières des régimes sociaux institués par voie légale ou conventionnelle.
      Afin d'affirmer leur volonté commune et de sensibiliser les entreprises de la branche, la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air associée aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont décidé de s'engager dans la lutte contre le travail illégal afin de :
      ― lutter contre les différentes formes d'activité illégale dans la branche de l'hôtellerie de plein air ;
      ― assurer des conditions de travail et d'emploi conformes à la convention collective de l'hôtellerie de plein air et aux dispositions légales et réglementaires ;
      ― garantir l'équilibre des régimes sociaux généraux et complémentaires.
      Pour ce faire, des actions et des préconisations ont été discutées entre les partenaires sociaux et formalisées dans le cadre du présent accord. Celles-ci viennent en complément du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail illégal.

  • Article 1

    En vigueur

    Objet du présent accord

    Le présent accord a pour objet de préciser les actions concrètes qui seront menées par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, en vue :
    ― de sensibiliser et d'informer les entreprises sur leurs obligations ;
    ― de prévenir le travail illégal, autant que faire se peut.
    Pour réaliser ces objectifs, la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air se rapprochera des fédérations régionales et départementales de l'hôtellerie de plein air afin de connaître les difficultés des entreprises de la profession et éventuellement les situations illicites dont ces instances pourraient avoir connaissance, en s'appuyant, si nécessaire, sur les divers services de l'Etat (emploi, impôts...).

  • Article 2

    En vigueur

    Situations de travail illégal visées

    Les situations de travail illégal visées par le présent accord sont définies par les articles suivants :
    ― concernant le travail dissimulé : articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du nouveau code du travail (art.L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ancien) ;
    ― concernant l'emploi de travailleurs étrangers sans titre valant autorisation de travail : article L. 8251-1 du nouveau code du travail (ancien art.L. 341-6) ;
    ― concernant le marchandage et prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, en dehors du travail temporaire : article L. 8241-1 du nouveau code du travail (anciens art. L. 124-3, al. 1, L. 763-3, al. 3, et L. 124-24, al. 1).
    A ces situations s'ajoute le non-respect des dispositions légales concernant les stagiaires conventionnés (non-respect ou absence de conclusion de la convention de stage, détournement de l'objet pédagogique du stage...). La requalification du stagiaire en salarié pouvant avoir des incidences pénales sur la base du délit de travail dissimulé.

  • Article 3

    En vigueur

    Formation et sensibilisation des entreprises


    1. La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air s'engage à renforcer la prévention contre le travail dissimulé en organisant ou faisant organiser des actions d'information et de sensibilisation des entreprises, portant notamment sur le recours aux entreprises de sous-traitance, aux stagiaires conventionnés d'écoles françaises ou étrangères, sur les conditions d'emploi de professionnels du spectacle et d'animateurs...
    2. Pour ce faire, la FNHPA s'appuiera sur les fédérations régionales et départementales de l'hôtellerie de plein air, afin que celles-ci puissent assurer un relais avec les adhérents et se rapprocher, si besoin est, des chambres de commerce et d'industrie et de tout organisme susceptible d'apporter leur concours et mettre en oeuvre des moyens d'information à l'attention des chefs d'entreprise, et en particulier de ceux qui entendent s'installer.

  • Article 4

    En vigueur

    Prévention du travail illégal


    La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air rappellera à ses adhérents et les incitera à respecter scrupuleusement les dispositions du code du travail qui permettent l'identification des travailleurs et de leur statut, notamment :
    ― conservation du registre unique du personnel tenu à jour dans l'établissement et non chez le comptable ;
    ― conservation sur place dans l'établissement des doubles des déclarations préalables à l'embauche ;
    ― mise en place, suivi régulier et mise à disposition sur place des documents légaux et réglementaires permettant le suivi des horaires de travail des salariés, y compris pour les temps partiels. Au besoin la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air mettra à la disposition des employeurs des documents types facilitant le recensement des horaires de travail ;
    ― conservation dans l'établissement du double des bulletins de paie et non chez le comptable ;
    ― conservation dans l'établissement des contrats de travail ;
    ― mise en place, suivi régulier et mise à disposition dans l'établissement de la liste des conventions de stage conclues. Conservation des conventions de stage ;
    ― conservation des vérifications obligatoires opérées par le donneur d'ordres auprès des prestataires de services ou de sous-traitants, lorsque le montant du contrat est d'au moins 3 000 €.

  • Article 5

    En vigueur

    Actions judiciaires


    La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air n'exclut pas, si nécessaire, de se porter partie civile sur les procédures pénales engagées sur des faits dont elle aura eu connaissance et qui se seront avérés de nature à porter un préjudice à la profession. Elle pourra demander aux juges de prononcer les peines complémentaires dont, principalement, la publication des jugements de condamnation dans la presse locale et la presse professionnelle. Si elle n'est pas engagée dans la procédure, la FNHPA pourra contacter les organes de presse afin qu'ils se fassent l'écho de ces condamnations.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi du présent accord


    Pour assurer le suivi et le bilan des actions, il est mis en place un comité paritaire de suivi composé par les représentants de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés. Ce comité pourra se faire assister par toute personne ou expert dont les compétences pourraient être utiles aux travaux de celui-ci.
    La périodicité des réunions est fixée une fois dans l'année, après la saison ainsi qu'à la demande de la partie la plus diligente en cas de nécessité. Un compte rendu des travaux du groupe de suivi sera rédigé après chaque réunion.

  • Article 7

    En vigueur

    Financement


    Eventuellement, les parties signataires de la branche pourront demander toute aide ou subventions, en vue de cofinancer des actions de prévention ou de formation par des fonds publics et privés.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions générales


    8. 1. Caractère impératif du présent accord


    En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004 , les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord qui sont par ailleurs fondées sur des textes légaux impératifs.


    8. 2. Entrée en vigueur


    Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent accord est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.
    Il entrera en vigueur le surlendemain de la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.