Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (1)

Textes Salaires : Limousin Accord du 18 décembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2009 JORF 23 avril 2009

IDCC

  • 2614

Signataires

  • Fait à : Fait à Limoges, le 18 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération régionale des travaux publics de la région Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFTC ; La CFDT ; La CGT-FO ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

2009-9

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006

  • Article 1

    En vigueur


    A compter du 1er janvier 2009, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ETAM des travaux publics figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont les suivantes :


    (En euros.)

    NIVEAU MINIMUM ANNUEL
    (base 35 heures)
    Employés
    A
    17   120
    B 18   068
    C 20   140
    D 21   327
    Techniciens, agents de maîtrise
    E 23   228
    F 25   704
    G 29   003
    H 30   065


    Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
    Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

  • Article 2

    En vigueur


    Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
    F : 29 559 € ;
    G : 33 354 € ;
    H : 34 575 €.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 10 avril 2009, art. 1er)