Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984. (1)
Textes Attachés
Accord du 20 février 1951 annexe : conditions de rémunération
Accord du 19 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 12 du 18 janvier 2008 relatif à diverses modifications de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 mars 2009 à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'intitulé de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre devient :
« Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation ».Conditions d'entrée en vigueur
L'entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à son extension.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation est rédigé comme suit :
« La présente convention est applicable aux salariés sédentaires des entreprises dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.
Sont notamment concernées les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
― 50. 1 Transports maritimes et côtiers de passagers (ancienne nomenclature NAF / APE 61-1A) ;
― 50. 2 Transports maritimes et côtiers de fret (ancienne nomenclature NAF / APE 61-1B) ;
― 52. 22 Services auxiliaires de transports par eau (ancienne nomenclature NAF / APE 63-2C)
Pour les activités suivantes : pilotage, remorquage et lamanage (52. 22. 13) ; renflouage et sauvetage maritime (52. 22. 15) ; consignataires maritimes (52. 22. 19) et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime.Conditions d'entrée en vigueur
L'entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à son extension.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à son extension. A cet effet, une demande d'extension de cet avenant sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
L'entrée en vigueur de cet avenant est subordonnée à son extension.