Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
Textes Attachés
Annexe I à la convention collective du 2 juillet 1968
Annexe II à la convention collective du 2 juillet 1968
Avenant cadres, annexe I Classification Avenant du 31 mars 1980
Avenant cadres du 10 juin 1982
Avenant cadres, Annexe I classification Avenant du 20 décembre 1984
ABROGÉObjectifs et moyens de la formation professionnelle Accord national du 22 février 1985
ABROGÉAvenant du 28 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 novembre 2002 portant constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2002 relatif au champ d'application
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 relatif à la participation des salariés aux réunions paritaires
Lettre d'adhésion du 17 mars 2006 de la fédération des services CFDT à l'avenant du 13 juin 2005 à la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure
Accord du 13 mars 2007 relatif aux contrats-couple
Accord du 19 juin 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 14 février 2008 de la FNECS CFE-CGC à la convention collective
Lettre d'adhésion du 18 avril 2008 de la FEC CGT-FO à l'avenant du 15 novembre 2002 relatif au champ d'application
Avenant du 20 mai 2008 portant modification de l'article 1er de la convention collective
Accord du 20 mai 2008 relatif au fonctionnement de la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 1er juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Accord du 22 octobre 2008 relatif à la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation
Avenant du 22 octobre 2008 à la convention collective
Accord du 12 mars 2012 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire
Accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant du 16 février 2016 relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle
Accord du 26 juin 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une commission paritaire nationale de conciliation
Accord du 21 octobre 2019 relatif au financement du dialogue social
Accord du 29 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Accord du 25 mars 2020 relatif au handicap
ABROGÉAccord du 10 avril 2020 relatif à la mise en place des mesures d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 11 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 25 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 mars 2021 relatif à la mise en place d'un accord de prévoyance
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance
Avenant rectificatif du 2 novembre 2020 à l'accord du 21 octobre 2019 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 21 mars 2023 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
Accord du 8 juillet 2024 à l'accord du 25 mars 2021 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2025 à l'accord du 21 octobre 2019 relatif au financement du dialogue social
En vigueur
Les parties signataires décident de substituer à l'article 46 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure le présent accord.En vigueur
Les parties signataires instituent une commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation composée des représentants des organisations signataires de la convention collective. Elle sera saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, qui n'auront pas été directement réglés au plan de l'entreprise.
Les différends de toute autre nature, et notamment les conflits collectifs, pourront être soumis, après accord entre les parties, à la commission nationale, à charge pour elle de se déclarer compétente pour en connaître, ou d'inviter les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, ou de les inviter à soumettre leur différend devant les commissions de conciliation éventuellement instituées localement ou par branche dans le cadre d'avenants professionnels.
Si la commission nationale se déclare compétente, il sera fait application de la procédure ci-après.
Composition de la commission
La commission nationale est composée de deux collèges :
― un collège salariés comprenant 2 représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires ;
― un collège employeurs d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants).
Un commissaire salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise ou groupe est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du syndicat national du commerce succursaliste de la chaussure.
Mise en oeuvre de la procédure
La commission nationale est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat.
Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des commissaires. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans les 15 jours francs suivant la réception de la lettre recommandée.
La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt.
Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.
Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention, aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou un procès-verbal de non-conciliation.En vigueur
Formalités de dépôt, demande d'extension et entrée en vigueur
Le présent avenant est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour que chaque signataire en reçoive un original. Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national qui ne seraient pas signataires du présent texte en recevront une copie.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail (L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail ancien), le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent accord.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.